La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°22BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 mars 2023, 22BX02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200668 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M.

A..., représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200668 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A..., représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 15 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté en son ensemble :

- la délégation de signature produite est trop générale et ne permet pas de considérer que le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer les décisions en litige ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne ses attaches familiales en France ;

- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et les premiers juges il s'occupe de sa fille de nationalité française et verse désormais sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille une somme de 50 euros correspondant à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant telle que fixée par le jugement de placement de sa fille en date du 23 décembre 2020 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dans la mesure où il établit que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il travaille depuis mars 2020 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; en 2021, il a déclaré des revenus à hauteur de la somme de 18 691 euros et payé 584 euros au titre de l'impôt sur le revenu ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 3 mars 1982, de nationalité comorienne, déclare être entré en France en juillet 2016. Il a bénéficié, le 8 février 2019, d'un visa de régularisation délivré par la préfecture des Deux-Sèvres puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " valable du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020. Il a demandé par un courrier en date du 4 décembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 15 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté 79-2021-144 du 16 septembre 2021, publié le même jour au registre des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant de l'attribution de l'Etat dans le département à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette délégation n'est ni imprécise ni générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A..., en particulier la date et les circonstances de son entrée en France ainsi que la nature et l'intensité des liens de l'intéressé sur le territoire français. L'arrêté précise également que M. A... n'établit pas courir des risques de traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet des Deux-Sèvres, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, l'arrêté du 15 février 2022 est suffisamment motivé.

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

5. M. A... est père d'une enfant de nationalité française, née le 30 janvier 2017 qu'il a reconnu postérieurement à sa naissance. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant se trouve, ainsi que sa mère, dans un autre département que celui où vit le requérant et qu'elle a été placée à l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines à compter du 1er novembre 2019. Ce placement a été renouvelé par le tribunal pour enfant de Versailles qui, par un jugement en date du 23 décembre 2020, a fixé une contribution financière mensuelle de l'appelant à 60 euros. En se bornant à produire un justificatif de virement permanent d'un montant de 50 euros au bénéfice de sa fille, M. A... n'établit pas s'acquitter de sa contribution financière. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite revoir sa fille, le jugement du 23 décembre 2020 relève que l'intéressé a très peu vu l'enfant et qu'il ne porterait que peu d'intérêt à sa fille, " en dehors des demandes d'ordre administratif ". Compte tenu de ces éléments, M. A... ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni depuis sa naissance, ni depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. M. A... déclare être entré en France depuis le mois de juillet 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français le 7 janvier 2019. Par ailleurs, le requérant a déclaré lors de l'entretien administratif réalisé le 4 mai 2021 qu'il n'avait jamais vécu avec la mère de l'enfant, rencontrée à Mayotte, depuis son arrivée en France au mois de juillet 2016. M. A... fait valoir qu'il travaille depuis le mois d'août 2018, et qu'il bénéficie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à partir du 1er mars 2020, toutefois, ce contrat n'a pas été validé par la plateforme de main d'œuvre étrangère en l'absence d'autorisation de travail, et ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que l'intéressé est particulièrement intégré dans la société française. Enfin, si l'intéressé fait valoir que ses deux parents sont décédés et que ses deux frères vivent en France avec leur famille, il dispose également d'attaches familiales aux Comores ou vivent ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ".

9. M. A... fait valoir qu'il a conclu un contrat de travail à durée déterminée à partir du 1er mars 2020 et il se prévaut du dépôt d'une demande d'autorisation de travail déposée par son employeur. Toutefois, en se bornant à relever que le rejet de la demande d'autorisation de travail est dû à une erreur de son employeur qui ne doit pas lui porter préjudice, le requérant ne conteste pas utilement le motif opposé par l'autorité préfectorale tiré de ce que son contrat de travail n'a pas été validé par la plateforme de main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les éléments produits par M. A... ne démontrent ni qu'il entretient un lien affectif ancien et stable avec son enfant, ni qu'il participe, de façon significative et régulière, à son éducation ou à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, dans la mesure où, comme il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, de ce seul fait, dépourvue de base légale.

15. En second lieu, le préfet des Deux-Sèvres pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, se borner à indiquer que M. A... n'établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mars 2023.

Le président-rapporteur, La présidente-assesseure,

Jean-Claude C... Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02097
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AGO SIMMALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;22bx02097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award