Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200425 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée, le 12 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " entrepreneur-profession libérale " sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le mémoire en défense du préfet produit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 29 avril 2022 a eu pour effet de rouvrir l'instruction de sorte que son mémoire enregistré le 30 mai 2020 aurait dû être admis ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il était entré irrégulièrement en France alors qu'il était muni d'un permis de séjour italien lui permettant de franchir librement la frontière en application des accords Schengen ;
- l'enregistrement de son entreprise au registre du commerce et des sociétés le 26 août 2021 ainsi que la preuve de la réalité et l'effectivité de son activité suffisent pour l'obtention d'un titre de séjour " entrepreneur-libéral " sur le fondement de l'article 5 de l'accord-franco algérien, lequel doit prévaloir sur l'article 9 de ce même accord ;
- cette décision porte atteinte au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est de nature à avoir des répercussions néfastes sur son entreprise et ses salariés et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 février 2023, M. B... déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 20 août 1992, déclare être entré en France le 23 septembre 2016. Par un arrêté du 15 septembre 2018, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Interpellé le 27 mai 2019 et placé en retenue pour vérification du droit au séjour par les services de gendarmerie de Tours, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté de la préfète de la Vienne du 28 mai 2019. Par une demande du 2 janvier 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " salarié " et a informé les services de la préfecture par un courrier reçu le 28 décembre 2021, de la création d'une entreprise spécialisée dans la fibre optique. Par un arrêté du 15 février 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ainsi que celui portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 14 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Potiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 février 2022.
2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, M. B... a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
Birsen C...Le président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22BX01958