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23/03/2023 | FRANCE | N°21BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2023, 21BX01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre et le docteur B... à lui verser une indemnité

de 599 266,33 euros en réparation de la cécité de son œil gauche survenue postérieurement à une cyclophotocoagulation au laser réalisée en juin 2008 dans cet établissement, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale avant dire droit.

Par un jugement n° 1900796 du 12 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande

.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. D..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre et le docteur B... à lui verser une indemnité

de 599 266,33 euros en réparation de la cécité de son œil gauche survenue postérieurement à une cyclophotocoagulation au laser réalisée en juin 2008 dans cet établissement, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale avant dire droit.

Par un jugement n° 1900796 du 12 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. D..., représenté par Me Scharr, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et le docteur B... ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 599 266,33 euros, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre et du docteur B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- après l'intervention, il s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Fort-de France le 24 juin 2008 pour des douleurs et des rougeurs au niveau de l'œil gauche qui ont persisté malgré le traitement prescrit ; le praticien qui l'a suivi à Marseille à partir d'août 2009 lui a révélé que la puissance du laser avait été mal calculée et avait provoqué une rupture du nerf optique et la cécité complète et irréversible de l'œil gauche ;

- alors que les deux yeux étaient atteints de la même pathologie, l'expert s'est borné à affirmer que la pathologie avait suivi son évolution naturelle, ce qui n'explique pas pourquoi, après l'intervention, l'œil gauche s'est dégradé plus vite que le droit ;

- l'incomplétude du dossier, qui ne permet pas d'apprécier de façon certaine la pertinence de l'acte, ni celle du nombre d'impacts, vraisemblablement excessive au regard de l'état de l'œil, constitue une faute du centre hospitalier de la Basse-Terre ; certains examens semblent avoir été pratiqués le 20 juin 2008, jour de l'intervention, et il est regrettable que le dossier médical " autour du 20 juin " n'ait pas pu être obtenu ;

- l'expert ne démontre pas que le nombre de 24 impacts sur les 180 ° inférieurs serait conforme aux règles de l'art, alors que le nombre d'impacts recommandé par le guide de bonne pratique est de 20 à 24 sur 360 °, et non sur 180 °, et qu'il est également recommandé d'éviter les vaisseaux radiaires visibles ;

- l'expert a commis une erreur dans la chronologie des évènements en confondant la date de l'acte, le 12 ou le 20 juin 2008, avec celle du 24 juin 2008 à laquelle il a consulté le service des urgences, ce qui fausse les conclusions du rapport en laissant croire qu'une tension importante justifiait d'agir dans l'urgence, et tel n'était pas le cas puisque la tension est demeurée et demeure élevée ;

- aucune information ne lui a été donnée sur l'opportunité et les risques de l'acte, il a seulement été rassuré sur le bien-fondé de la technique ;

- son besoin en aide humaine post-opératoire peut être évalué à 2 heures par jour au tarif de 23 euros par heure du 13 juin 2008 au 16 juillet 2019, soit 186 070 euros et un capital

de 279 033 euros pour la période postérieure au 16 juillet 2019 ;

- il sollicite 30 000 euros au titre des souffrances endurées, caractérisées par d'intenses douleurs de l'œil gauche dans les suites opératoires et un important retentissement psychologique de ses troubles visuels en lien avec les conséquences de l'intervention ;

- il a présenté dans les suites opératoires des rougeurs dans la région orbitale gauche ; ce préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- la perte de son œil gauche et les conséquences sur l'acuité visuelle de l'œil droit nécessitent deux consultations par an d'un ophtalmologue pour un coût unitaire de 35 euros, soit des dépenses de santé capitalisées de 1 163,33 euros ;

- alors qu'il était employé municipal au moment des faits, il a dû cesser son activité et n'a plus travaillé jusqu'à son admission à la retraite ; ce préjudice d'incidence professionnelle doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;

- il sollicite 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent correspondant à la cécité de l'œil gauche ;

- les difficultés qu'il éprouve pour lire et regarder la télévision caractérisent un préjudice d'agrément qu'il conviendra de réparer à hauteur de 20 000 euros ;

- la perte de l'usage de son œil gauche lui impose de se déplacer avec une canne ; il est fondé à demander une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;

- à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire, il conviendrait d'ordonner une expertise médicale.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées à son encontre pour la première fois en appel sont nouvelles et ne sont assorties d'aucun moyen ; elles sont ainsi irrecevables ;

- à titre subsidiaire, l'œil gauche avait été opéré de la cataracte plusieurs mois auparavant dans un autre établissement, et cette intervention s'était compliquée d'une hypertonie réfractaire sur un glaucome ancien ; la poursuite de l'hypertonie malgré le traitement médical et le traitement au laser qui a entraîné la perte du champ visuel résiduel était en relation avec l'évolution défavorable de la maladie préexistante ; les conclusions de l'expertise sont sans ambiguïté et M. D... ne justifie pas de l'utilité d'une nouvelle expertise ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal l'a mis hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Relouzat-Bruno, demande à la cour de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et le docteur B... à lui rembourser la somme de 109 291,11 euros et de mettre à leur charge solidaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D..., dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, a été placé en congé

de maladie puis de longue maladie, et elle a dû maintenir son traitement pour un montant total

de 109 291,11 euros jusqu'à sa radiation des cadres pour mise à la retraite le 1er juillet 2011 ;

- si la responsabilité du centre hospitalier ou du docteur B... devait être retenue,

cette somme devrait lui être remboursée en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 59-76

du 7 février 1959.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le centre hospitalier de la Basse-Terre et le docteur B..., représentés par la SARL Le Prado, Gilbert, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la commune de Fort-de-France.

Ils font valoir que :

- le docteur B... est intervenu dans le cadre de son activité hospitalière, et il n'est pas allégué qu'une faute personnelle pourrait lui être reprochée, de sorte que les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

- contrairement à ce que soutient M. D..., le traitement qui lui a été dispensé en urgence était conforme aux règles de bonnes pratiques, et la cécité de l'œil gauche est en relation directe et certaine avec l'évolution défavorable du glaucome agonique ;

- si l'expert a constaté que certains éléments médicaux faisaient défaut, il s'agissait de comptes rendus d'interventions antérieures à la prise en charge au centre hospitalier de la Basse-Terre, dont la communication incombait à M. D..., et l'expert s'est reporté aux informations fournies par le médecin traitant en ce qui concerne les antécédents de M. D... ;

- contrairement à ce que soutient M. D..., l'expert n'a pas commis d'erreur dans la chronologie et a suffisamment argumenté sa réponse relative au respect des bonnes pratiques ;

- M. D... a été suffisamment informé des risques encourus ; l'urgence et l'absence d'alternative thérapeutique font obstacle à ce qu'une indemnisation puisse être mise à la charge du centre hospitalier au titre de la perte de chance ;

- la demande d'une nouvelle expertise présente un caractère frustratoire.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée

au 6 janvier 2023.

Par lettre du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour le centre hospitalier de la Basse-Terre et le docteur B... le 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., résidant à la Martinique, a été adressé en juin 2008 par son ophtalmologue traitant au centre hospitalier de la Basse-Terre pour la réalisation en urgence d'un " laser diode " (cyclophotocoagulation au laser) à l'œil gauche pour le traitement d'une hypertonie réfractaire au traitement médical. Dans les suites de cette intervention réalisée

le 24 juin 2008 par le docteur B..., praticien hospitalier, le patient a présenté un œil rouge et douloureux, la tension oculaire est restée élevée, et une cécité complète et irréversible de l'œil gauche a été constatée le 30 octobre 2008. Après avoir présenté une réclamation préalable restée sans réponse, M. D... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande de condamnation du centre hospitalier de la Basse-Terre et du docteur B... à lui verser une indemnité de 599 266,33 euros. Il relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal, en se fondant sur les conclusions d'une expertise organisée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), a rejeté sa demande. La commune de Fort-de-France, qui était l'employeur de M. D..., a été mise en cause par la cour et demande le remboursement de la somme de 109 291,11 euros correspondant aux rémunérations qu'elle lui a versées durant son congé de longue maladie, de juillet 2008 à sa radiation des cadres le 1er juillet 2011.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, en vigueur à la date du jugement et désormais codifié à l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.

3. La qualité d'agent des services de la mairie de Fort-de-France détenue par M. D... ressortait des pièces du dossier, notamment de sa demande préalable au centre hospitalier de la Basse-Terre. En ne communiquant pas la requête de M. D... à son employeur, le tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son jugement d'irrégularité. Il doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D....

Sur les conclusions dirigées contre le docteur B... :

4. La victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions

a la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. D... dirigées contre le docteur B... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les mêmes conclusions présentées en appel par la commune de Fort-de-France doivent être rejetées pour le même motif.

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de la Basse-Terre :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

6. Le dossier médical étudié par l'experte comportait des pièces transmises par l'ophtalmologue traitant de M. D..., faisant apparaître que le patient avait subi à Paris, quelques mois avant d'être adressé au centre hospitalier de la Basse-Terre, une opération de la cataracte dont l'experte n'a pas obtenu le compte rendu. Le dossier du médecin traitant comportait cependant des informations précises recueillies auprès du chirurgien, dont il résulte que l'intervention sur l'œil gauche s'est compliquée d'une rupture capsulaire et d'une luxation du noyau, entraînant une issue de vitré à l'origine d'une majoration tensionnelle chez un patient souffrant d'un glaucome bilatéral ancien. L'experte indique que M. D... présentait un glaucome agonique de l'œil gauche antérieurement au " laser diode ", qu'il a été adressé en transport sanitaire de la Martinique à la Guadeloupe pour y subir en urgence cette intervention car ce type de laser n'existe pas dans tous les centres hospitaliers, et que le but était de faire baisser la tension oculaire pour maintenir un champ visuel central, le glaucome étant réfractaire au traitement médical. Elle précise qu'alors que M. D... présentait une hypertonie oculaire gauche non contrôlée ayant un retentissement important sur le nerf optique, la poursuite de l'hypertonie malgré le " laser diode " a entraîné la perte du champ visuel résiduel, et conclut que la cécité de l'œil gauche est la conséquence de l'évolution prévisible de l'état initial.

7. Contrairement à ce que soutient M. D..., l'experte a disposé d'éléments suffisants pour aboutir à cette conclusion. Elle ne s'est méprise ni sur la chronologie des évènements,

les pièces annexées à l'expertise faisant apparaître que le " laser diode " a bien été réalisé

le 24 juin 2008, ni sur l'existence d'une tension oculaire élevée réfractaire au traitement médical, laquelle menaçait à court terme la fonction visuelle, ce qui justifiait la tentative de traitement au laser et le transfert sanitaire du patient au centre hospitalier de la Basse-Terre dans un bref délai, sollicités par son médecin traitant. Si le glaucome était bilatéral, l'œil gauche présentait du fait des complications de l'opération de la cataracte un glaucome agonique, c'est-à-dire avec une destruction presque totale du nerf optique, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'expertise de ne pas expliquer pourquoi la vision s'était dégradée plus rapidement à gauche qu'à droite après l'intervention au laser.

8. En se bornant à produire un extrait d'un guide de l'European glaucoma society indiquant, pour le paramétrage du laser, " 20-24 impacts sur 360 ° en gardant deux diamètres de spot entre les impacts ", M. D... ne critique pas utilement l'avis de l'experte, spécialisée en ophtalmologie, selon lequel la réalisation de 24 impacts de " laser diode " sur une demi circonférence lors de l'intervention du 24 juin 2008 correspondait aux bonnes pratiques. Ses allégations selon lesquelles une puissance excessive du laser aurait provoqué la rupture du nerf optique ne reposent sur aucun avis médical circonstancié, tandis que l'expertise décrit précisément la pathologie, dont l'aggravation n'a pas pu être enrayée par les traitements proposés. Par ailleurs, la douleur ressentie ne saurait caractériser une faute dans la réalisation du geste dès lors que l'experte précise que la coagulation sélective du corps ciliaire, réalisée sur une région de l'œil de grande sensibilité, peut être douloureuse. Ainsi, comme l'a retenu l'experte, la réalisation du " laser diode " n'était pas fautive.

9. La perte de vision de l'œil gauche étant en lien avec l'évolution du glaucome agonique, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information sur un risque de cécité en lien avec le " laser diode ".

10. La cécité de l'œil gauche n'étant pas imputable à un accident médical, les conclusions subsidiaires de M. D... tendant à ce que l'ONIAM soit condamné à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. D... n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de la Basse-Terre ni de l'ONIAM, et que la demande de remboursement des rémunérations versées à M. D... présentée par la commune de Fort-de-France doit être rejetée.

12. M. D... et la commune de Fort-de-France, qui sont des parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'allocation de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1900796 du 12 mars 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. D... et de la commune de Fort-de-France dirigées contre

le docteur B... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour

en connaître.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au centre hospitalier de

la Basse-Terre, au docteur B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la commune de Fort-de-France

et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui

le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01648
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;21bx01648 ?
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