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23/03/2023 | FRANCE | N°21BX00336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2023, 21BX00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre départemental gériatrique de l'Indre a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 11 juillet 2018 lui infligeant un blâme.

Par un jugement n° 1801925 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif

de Limoges a annulé les décisions des 11 juillet et 25 octobre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 28 janvier 2021, le centre départemental gériatrique de l'Indre, représenté par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre départemental gériatrique de l'Indre a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 11 juillet 2018 lui infligeant un blâme.

Par un jugement n° 1801925 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif

de Limoges a annulé les décisions des 11 juillet et 25 octobre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, le centre départemental gériatrique de l'Indre, représenté par Me Galinet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en vertu des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, il était autorisé à restreindre l'usage du téléphone portable pendant le temps de travail et les mesures adoptées, prévues par l'article 3-14 du règlement " hygiène et sécurité " et la note de service du 4 juin 2018, sont proportionnées ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces actes réglementaires ne sont pas entachés de contradictions de nature à rendre leur application délicate ; l'argument avancé par Mme C... pour justifier avoir conservé son téléphone portable durant les heures de service démontre l'absence de toute considération d'urgence ;

- le blâme infligé n'est pas disproportionné eu égard à ses fonctions d'aide-soignante et à l'absence d'urgence justifiant de devoir conserver son téléphone sur elle ;

La requête a été communiquée à Mme C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante au centre départemental gériatrique de l'Indre, a fait l'objet d'un blâme le 11 juillet 2018 pour avoir, le 8 juin précédent, conservé sur elle son téléphone portable alors qu'elle était en service. Par courrier reçu le 30 août 2018, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette sanction disciplinaire. Par une décision

du 25 octobre 2018, le directeur du centre départemental gériatrique de l'Indre a rejeté son recours. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation des décisions des 11 juillet 2018 et 25 octobre 2018. Par un jugement

du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé ces deux décisions. Par la présente requête, le centre départemental gériatrique de l'Indre relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". En application de ces dispositions, le centre départemental gériatrique de l'Indre s'est doté d'un règlement d'hygiène et de sécurité qui prévoit, aux termes de son article 3-14, que : " Les communications téléphoniques personnelles sont interdites pendant les heures de travail, sauf urgence impérieuse, dans tous les services de l'établissement. / L'utilisation du téléphone portable est tolérée uniquement pendant les pauses. Ils doivent donc être laissés dans les vestiaires ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ". Aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme. (...) ".

4. Pour annuler le blâme infligé à Mme C..., le tribunal a retenu un défaut de base légale de la sanction, en considérant que l'article 3-14 du règlement d'hygiène et de sécurité de l'établissement et la note du 4 juin 2018 par laquelle le directeur a rappelé aux agents que la méconnaissance des règles relatives à l'utilisation du téléphone portable était passible de sanction disciplinaire, imposaient des contraintes disproportionnées et étaient de ce fait illégaux. Le premier juge a également estimé que la sanction était disproportionnée.

5. En premier lieu, il résulte des termes de l'article 3-14 du règlement d'hygiène et de sécurité du centre départemental gériatrique de l'Indre et de la note du 4 juin 2018 qu'est passible d'une sanction disciplinaire le seul fait pour un agent de conserver son téléphone portable sur soi durant le service. Ces dispositions imposent aux agents une contrainte, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle pourrait être justifiée par les nécessités du service, et qui est ainsi excessive. Par suite, le centre départemental gériatrique de l'Indre n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions permettaient de fonder légalement une sanction disciplinaire pour détention de téléphone portable durant le service.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., si elle a conservé son téléphone portable durant ses heures de service, ne s'en servait pas, qu'elle a reconnu spontanément les faits qui lui étaient reprochés, lors de la visite du directeur dans le service, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ou avertissement préalable. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés et aux circonstances dans lesquelles la décision a été prise, la sanction du blâme est disproportionnée.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre départemental gériatrique de l'Indre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif

de Limoges a annulé les décisions des 11 juillet et 25 octobre 2018.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre départemental gériatrique de l'Indre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre départemental gériatrique de l'Indre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre départemental gériatrique de l'Indre et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00336
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;21bx00336 ?
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