Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2200974 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Mathey, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne respecte pas les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le médecin instructeur à l'origine du rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui sollicite le titre de séjour, ne doit pas siéger au sein de ce collège ; la préfète ne produit aucun élément propre à établir que l'avis de l'OFII concernant son état de santé aurait résulté d'une délibération collégiale ; l'avis du collège des médecins ne comporte pas des signatures électroniques sécurisées alors que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 exige que cet avis soit signé par trois médecins du collège national spécialement désignés ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en ce que la préfète ne prend pas pleinement en compte sa situation ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 51 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont privées de base légale en ce qu'elles sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- ces décisions méconnaissent l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens développés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A...;
- et les observations de Me Mathey, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 10 octobre 1973, de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 4 avril 2018 et a été admise au séjour du 27 janvier 2019 au 30 novembre 2021 en raison de son état de santé. Le 15 septembre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme B... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision contestée du 21 janvier 2022 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la demande de titre de séjour de Mme B... a été présentée, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B... ainsi que le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 novembre 2021 et conclut que compte tenu des éléments d'appréciation portés à la connaissance de l'autorité préfectorale et des pièces présentées à l'appui de la demande, Mme B... ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté précise les relations familiales de l'intéressée en France et au Sénégal et souligne l'absence de document permettant de justifier d'une ancienneté significative en France ou d'une insertion durable dans la société française. Ainsi, l'autorité préfectorale qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B..., a suffisamment motivé sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressée de comprendre et de contester la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En premier lieu, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 19 novembre 2021 est revêtu des signatures des trois médecins composant ce collège et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " laquelle atteste du caractère collégial de l'avis et fait foi jusqu'à preuve du contraire. En deuxième lieu, la circonstance que ces signatures sont apposées informatiquement par une application n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les signataires, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins. L'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En troisième lieu, il ressort de cet avis que le médecin ayant établi le rapport médical prévu à l'article R. 425-9 précité n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. En l'espèce, il appartenait à Mme B..., à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle estimait devoir être admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. Dès lors, la seule circonstance que Mme B... n'ait pas été invitée par la préfète de la Gironde à formuler des observations avant le refus de l'admettre au séjour n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue.
7. La préfète de la Gironde a pu à bon droit s'approprier l'avis du collège de médecins du 19 novembre 2021 sans pour autant méconnaître son propre pouvoir d'appréciation, en l'absence de toute précision de la part de l'appelante permettant de considérer que l'administration aurait dû se fonder sur d'autres éléments pertinents portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2018 alors qu'elle souffrait d'un cancer de l'œsophage dépisté en 2017 au Sénégal, qui a été traité par radiothérapie et chimiothérapie. Elle bénéficie d'une surveillance oncologique, présente une asthénie associée à un syndrome dépressif et est soignée par un traitement composé de Pantoprazole (traitement des reflux gastro-œsophagiens) et Brindelix (anti dépresseur). Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 19 novembre 2021 que, si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait, cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, Mme B... soutient que son état de santé nécessite des rendez-vous de suivi très réguliers et fait valoir que le système de santé au Sénégal ne permet pas un traitement efficace et abordable financièrement des pathologies telles que le cancer. Toutefois, ni les certificats médicaux, ni les articles de presse produits à l'appui de ses allégations ne permettent de considérer que Mme B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Mme B... se prévaut de son intégration professionnelle et de la présence d'un de ses frères en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en 2018 et a été titulaire de titres de séjour valables du 27 janvier 2019 au 30 novembre 2021 afin de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France. Si l'intéressée produit des attestations de formations, un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de garde d'enfants à domicile depuis le 1er septembre 2021 et des bulletins de salaire correspondants de septembre 2021 à septembre 2022, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Sénégal où résident son époux, ses deux enfants et son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Par suite, la préfète n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B....
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Compte tenu des circonstances exposées au point 8, les éléments fournis par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel Mme B... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Elisabeth Jayat, présidente de la 5ème chambre,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
Nathalie A...Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX02031 2