Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé la déchéance du droit d'eau fondé en titre attaché au moulin de Chambon, situé sur le territoire de la commune de Villedieu sur l'Indre.
Par un jugement n° 1900783 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 8 mars 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 5 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900783 du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'insuffisance et d'une contradiction des motifs ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté du 8 mars 2019 n'est pas entaché d'erreur de droit, dès lors que la disparition du seuil ou du barrage, le comblement total du bief et la disparition de son tracé impliquent de constater l'état de ruine et donc la perte du droit fondé en titre pour ruine de l'ouvrage ;
- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, le canal d'amenée est bien ruiné car il est totalement comblé et son tracé n'est plus visible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, M. B..., représenté par Me Robin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire du moulin de Chambon, situé sur le territoire de la commune de Villedieu-sur-Indre, au droit de la rivière Indre. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet de l'Indre a prononcé à son encontre la déchéance du droit d'eau fondé en titre attaché à ce moulin, en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 8 mars 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges ont indiqué, dans le jugement attaqué, que le seuil de prise d'eau, élément essentiel de l'ouvrage, est totalement effacé, seuls subsistant les départs latéraux empierrés au droit de chacune des deux rives, pour conclure que s'il est ainsi, en l'état, insusceptible d'assurer sa fonction de dérivation de l'eau, il ne résulte toutefois aucunement de l'instruction que de menus travaux de restauration sur les vestiges du seuil consistant, par exemple, en un apport d'enrochement ou en la pose de planches, seraient insuffisants pour rendre de nouveau utilisable, de manière suffisamment pérenne, la force motrice de l'eau. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment détaillé et motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que de menus travaux ne suffiraient pas pour rendre de nouveau utilisable la force de l'eau. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
3. En second lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, si les premiers juges ont relevé que le seuil de prise d'eau, élément essentiel de l'ouvrage, était totalement effacé, ils ont toutefois estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que de menus travaux de restauration sur les vestiges du seuil consistant, par exemple, en un apport d'enrochement ou en la pose de planches, seraient insuffisants pour rendre de nouveau utilisable, de manière suffisamment pérenne, la force motrice de l'eau. C'est ainsi sans contradiction dans les motifs du jugement que les premiers juges en ont conclu que le préfet de l'Indre n'établissait pas la perte du droit d'eau fondé en titre attaché au moulin de Chambon. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la contradiction des motifs du jugement attaqué doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement : " I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ; (...) ".
6. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.
7. Il est constant que le moulin de Chambon, dont M. B... est propriétaire et dont l'existence est attestée antérieurement au 4 août 1789, dispose d'un droit d'usage de l'eau de l'Indre fondé en titre.
8. Il résulte de l'instruction, en particulier des constatations effectuées par la direction départementale des territoires de l'Indre effectuées en septembre et novembre 2018, qu'il n'existe plus aucune trace du seuil de prise d'eau, dont subsistent seulement les départs empierrés latéraux sur les berges de l'Indre. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. B..., par la production de devis, des travaux limités, tels qu'un simple apport d'enrochement et la pose de planches, pourraient remédier aux dégradations de ce seuil, afin de rétablir sa fonction en vue de l'utilisation de la force motrice du cours d'eau. Il résulte également de l'instruction que le bief d'amenée, s'il est partiellement comblé et totalement végétalisé, demeure tracé depuis la rivière jusqu'au moulin et son écoulement naturel pourrait être rétabli au moyen d'opérations de déblaiement et de curage. Il en est de même s'agissant du canal de fuite, qui demeure tracé depuis le moulin jusqu'au point de restitution. Ainsi, le droit d'eau attaché au moulin de Chambon ne peut être regardé comme ayant été perdu du fait de la ruine des ouvrages permettant l'utilisation de la force motrice de l'eau. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a considéré que le préfet de l'Indre a commis une erreur de droit en estimant que le droit d'eau fondé en titre attaché au moulin de Chambon se serait perdu du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de l'Indre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 8 mars 2019.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Pauline D...La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01960 2