La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°22BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 22BX02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an et a fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours.

Par un jugement n° 2001115 du 20 janvier 2022, le tribunal administra

tif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an et a fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours.

Par un jugement n° 2001115 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A... D... C..., représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du

20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 18 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. C... soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en estimant que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont également porté une mauvaise appréciation quant à son état de santé en estimant qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° du même article L. 313-11 ;

- ils ont enfin porté une mauvaise appréciation sur les contraintes que fait peser sur lui la mesure d'assignation à résidence qui porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;

- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne lui est pas opposable dès lors que sa notification ne comporte ni sa signature, ni la mention " refus de signer " ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 618-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprises à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

n° 2022/004528 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 avril 2022.

Par une lettre du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, et, d'autre part, de l'irrecevabilité des moyens soulevés à l'encontre des décisions du 18 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a fait interdiction à M. C... de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi, en l'absence de moyens soulevés contre ces deux décisions en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien né le 29 décembre 1984, déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu en 2017. A la suite d'un contrôle de la police aux frontières le 18 novembre 2020, il a été constaté que l'intéressé ne détenait pas de document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Guadeloupe a, d'une part, fait obligation à M. C... de quitter sans délai le territoire français lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que les premiers juges ont, pour rejeter sa demande, entaché leur jugement d'erreurs sur l'appréciation, d'une part, de sa vie privée et familiale et de son état de santé, et, d'autre part, des contraintes que fait peser sur lui la mesure d'assignation, les erreurs qu'il invoque, susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement et son bien-fondé, dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des arrêtés attaqués :

3. Le moyen tiré de ce que les deux arrêtés attaqués du 18 novembre 2020 seraient entachés d'un défaut de motivation est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance. Il constitue ainsi une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais repris à l'article

L. 611-3 de même code, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire national une première fois en 2009, à l'âge de 24 ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, puis une seconde fois en 2017, après que sa demande d'asile eut été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2011, et que sa demande de réexamen eut été rejetée comme irrecevable par l'office le 13 avril 2016, confirmé par cette même cour le 14 octobre suivant. Si l'appelant se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour, la réalité et l'ancienneté de la vie du couple ne sauraient toutefois être établies par les seules déclaration effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le 1er septembre 2020 et attestation d'hébergement d'un tiers datée du 24 novembre 2020. Si M. C... a eu un enfant avec sa compagne, né le 13 septembre 2020, les pièces qu'il produit, consistant en des factures pour des achats divers, datées de février à décembre 2021, et des virements effectués à compter de mai 2021 d'un montant compris entre 30 et 40 euros, ne permettent pas d'établir qu'il contribuait, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'il n'a d'ailleurs reconnu que le 12 janvier 2021 et avec lequel il indique ne pas résider. Enfin, la seule circonstance que l'intéressé ait effectué des " jobs " ne suffit à démontrer l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé sur le territoire national. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.

7. D'autre part, les certificats et comptes rendus de résultats médicaux produits par

M. C..., s'ils font état d'un suivi médical régulier pour le traitement d'un priapisme récidivant, n'indiquent pas que le défaut de cette prise en charge médicale pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'un des certificats établi le 18 mai 2022, postérieurement à la décision attaquée, évoquant seulement l'éventualité d'une chirurgie, encore moins que ce suivi médical ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine. Dès lors, l'appelant n'établit pas davantage qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et en l'absence de toute autre précision, doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

10. En dernier lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Pour les motifs exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :

12. Au soutien des conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe contre les décisions du 18 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi, M. C... n'a soulevé aucun moyen, tant de légalité externe que de légalité interne. Il s'ensuit que les moyens présentés, pour la première fois en appel, et qui ne sont pas d'ordre public, tirés de ce que la première décision ne lui aurait pas été régulièrement notifié, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 618-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation, et de ce que la seconde serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se rattachent à aucune cause juridique soumise aux juges de première instance et constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

13. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

14. Le préfet de la Guadeloupe a assigné à résidence M. C... pendant une durée de trente jours avec autorisation de se déplacer dans le département de la Guadeloupe et obligation de se présenter tous les jours, exceptés les dimanches et jours fériés à la direction départementale de la police aux frontières, située dans sa commune de résidence. M. C... n'apporte aucun élément permet de considérer que la décision en litige, laquelle a été entièrement exécutée, aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard notamment de son état de santé et de sa situation familiale.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2020. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C..., à Me Saint-Martin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02020
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;22bx02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award