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07/03/2023 | FRANCE | N°22BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 22BX01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104713 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C... A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104713 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C... A..., représenté par

Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une telle décision dès lors qu'il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

n° 2022/008055 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du

9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Cesso, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 8 février 1994, déclare être entré en France en septembre 2017. Il a, en dernier lieu le 25 novembre 2020, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que parent d'enfant français, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 5 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éduction de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et, d'autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire suite à des violences commises à plusieurs reprises sur son épouse, Mme D..., le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance de protection du 23 décembre 2020, fait interdiction à M. A..., pour une durée de six mois, d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec cette dernière, et a attribué à cette dernière de manière exclusive l'exercice de l'autorité parentale sur leur fille, née le 13 novembre 2019. Par une ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2021, le juge aux affaires familiales a, dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse, attribué l'exercice de l'autorité parentale de manière conjointe et a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, tout en accordant un droit de visite au père au domicile de son oncle un samedi sur deux, en présence de ce dernier, considérant que l'enfant ne pouvait être laissé sous la garde de son père, et en fixant le principe du versement mensuel d'une pension alimentaire d'un montant de 80 euros. Il est constant que M. A... s'acquitte, depuis cette date, du versement de cette pension alimentaire. En revanche, si l'appelant produit, outre des attestations de proches, postérieures à l'arrêté attaqué, des extraits de compte bancaire attestant de virements effectués en août et septembre 2020 au profit de Mme D... et plusieurs factures, datées de mars à juillet 2020, pour des achats divers concernant son enfant, de nature à justifier sa contribution à l'entretien de ce dernier, il résulte cependant de ce qui précède que M. A... ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme ayant, à la date de l'arrêté attaqué, contribué effectivement à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, à supposer même que la préfète de la Gironde ne pouvait, en l'absence de condamnation pénale, se fonder pour refuser le titre de séjour sollicité par

M. A... sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans, ainsi que de la présence de sa fille, née le 13 novembre 2019. S'il soutient, en produisant pour la première fois en appel plusieurs pièces concernant des échanges entre les parents, que ces derniers entretiennent désormais de bonnes relations pour le bien de leur fille, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4, que les relations que M. A... entretient avec son enfant le sont, eu égard à son comportement, sous couvert de mesures mises en place par le juge des affaires familiales pour garantir la sécurité de cette dernière. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée qui n'a pas pour effet de séparer M. A... de sa fille ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance ces stipulations ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".

8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, les éléments dont se prévaut M. A... ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Pour les motifs exposés aux points 4 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de refus de titre de séjour qui n'a pas pour effet de séparer M. A... de sa fille, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, M. A... reprend dans des termes identiques le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, du bénéfice de ces dispositions et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait, pour cette raison, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 10, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles

L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

16. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A... à qui a été attribué conjointement l'autorité parentale sur son enfant et a été accordé un droit de visite de ce dernier, contribue désormais à l'entretien et à l'éducation. En outre, il n'est pas allégué en défense que M. A... aurait été condamné pour les faits pour lesquels Mme D... avait déposé plainte, ladite plainte ayant, selon les déclarations du requérant, été classée sans suite. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Gironde doit être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à son encontre.

18. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. L'exécution du présent arrêt, qui rejette notamment les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de M. A... doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 de la préfète de la Gironde faisant interdiction à

M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 2104713 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Cesso et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01709
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;22bx01709 ?
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