La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°22BX02755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 mars 2023, 22BX02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200553 du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Ouangari, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200553 du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Ouangari, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 1er avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 920 et 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la notice explicative et ses annexes, qui constituent une garantie d'information, ne lui ont pas été remises ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'aucun traitement n'existe en Géorgie pour sa pathologie, et qu'il ne pourrait, si ce traitement existait, y accéder concrètement ne disposant d'aucune ressource ; par ailleurs, la préfète s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard notamment de son état de santé ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- au regard de son état de santé, ces décisions méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 721-4 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète s'est crue liée par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant à l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 19 août 1980, entré sur le territoire français au mois d'août 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 14 décembre 2021, et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge (...) ".

3. Si M. C... soutient que la notice explicative mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus ne lui a pas été remise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de cette obligation l'aurait privé, en l'espèce, d'une garantie ou aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. C... a été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne, qui cite dans l'arrêté litigieux le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 février 2022 et indique qu'aucune pièce au dossier ne vient le contredire, se serait crue liée par les termes de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

6. M. C... souffre de séquelles motrices sévères de l'hémicorps droit subies à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 11 février 2022, que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine. Les certificats médicaux versés au dossier par l'intéressé, dont aucun n'indique que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis. Par ailleurs, ni l'attestation émanant des anciens voisins de M. C..., ni les éléments d'ordre généraux sur le système de santé en Géorgie dont l'intéressé fait état, ne permettent de tenir pour établi qu'il serait, comme il le prétend, dépourvu de toute ressource et n'aurait pas d'accès effectif aux soins nécessaires à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise la préfète doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

8. M. C... est entré sur le territoire français au mois d'août 2021. Contrairement à ce qu'il soutient, sa situation médicale n'est pas de nature à caractériser une quelconque intégration dans la société française. En outre, l'attestation de la directrice du centre social Vital versée au dossier indique que l'intéressé suit des cours de français depuis le 29 septembre 2022, soit à une date postérieure à l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui est célibataire et sans enfant, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, M. C..., entré sur le territoire national depuis moins d'un an à la date de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne remplit ni les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celles posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et ce moyen doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la préfète a constaté que la situation de M. C... entrait dans le cadre des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle a estimé qu'il n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du même code. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait crue liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 décembre 2021 pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C... doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu''il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par ailleurs, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 décembre 2021, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que M. C... encourrait des risques personnels, réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

15. Enfin, au regard de ce qui a été dit aux points 6 et 8, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. C....

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02755
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : OUANGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;22bx02755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award