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02/03/2023 | FRANCE | N°22BX02754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 mars 2023, 22BX02754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200552 du 9 juin 2022, le p

résident du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200552 du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2022 et le 2 février 2023, M. B..., représenté par Me Ouangari, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 1er avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 920 et 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la notice explicative et ses annexes, qui constituent une garantie d'information, ne lui ont pas été remises ; au regard de la rareté de sa maladie, la notice explicative aurait pu permettre ses médecins de renseigner au mieux son dossier ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'affection dont il souffre est incompatible avec un retour dans son pays d'origine ; en effet, il souffre d'une léiomymatose sévère au niveau dorsal gauche récidivante qui nécessite une prise en charge très spécialisée ; par ailleurs, la préfète s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses efforts particuliers d'intégration et de son état de santé ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- au regard de son état de santé, ces décisions méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 721-4 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète s'est crue liée par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant à l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 20 octobre 1989, entré sur le territoire français au mois de septembre 2021, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 3 janvier 2022, et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge (...) ". Et aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement (...) ".

3. D'une part, si M. B... soutient que la notice explicative mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus ne lui a pas été remise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la détention par l'intéressé de cette notice aurait permis à ses médecins de " mieux renseigner son dossier, " contrairement à ce qu'il soutient, alors même qu'il souffre d'une maladie rare. Ainsi, la méconnaissance de cette obligation ne peut être regardée comme l'ayant privé d'une garantie ou comme ayant eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins et, par suite, sur le sens de la décision contestée. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis, qui est émis dans le respect du secret médical, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne, qui cite dans l'arrêté litigieux le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 février 2022 et indique qu'aucune pièce au dossier ne vient le contredire, se serait crue liée par les termes de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

6. M. B... souffre d'une léiomyomatose cutanée, ainsi qu'en attestent les nombreux certificats médicaux qu'il verse au dossier. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 3 février 2022, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les différents certificats médicaux versés au dossier, s'ils mentionnent que la pathologie présentée par M. B... nécessite une prise en charge " très spécialisée " ne permettent pas de contredire cet avis. A cet égard, le certificat établi le 20 décembre 2022 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Limoges, à une date au demeurant très postérieure à l'arrêté litigieux, indique seulement que des affectations graves sont susceptibles d'apparaître en l'absence de suivi de la maladie du requérant, sans pour autant attester de ce que les lésions actuellement présentées par l'intéressé nécessiteraient une prise en charge dont l'absence entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que sa maladie ne pourrait pas être prise en charge, de manière spécialisée, en Géorgie, alors même qu'il s'agit d'une maladie rare. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise la préfète doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

8. M. B... est entré sur le territoire français au mois de septembre 2021. Les attestations qu'il verse au dossier, mentionnant qu'il suit depuis le mois de novembre 2021 des cours de français au sein des associations AFP87 et Hestia, et depuis le mois de février 2022 au sein de l'association Culture Alpha, ne permettent pas à elles seules d'établir qu'il serait particulièrement inséré dans la société française. Par ailleurs, la situation médicale dont il fait état n'est pas de nature à caractériser une quelconque intégration. Dans ces conditions, M. B..., célibataire et sans enfant, qui était entré sur le territoire national depuis moins d'un an à la date de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne remplit ni les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celles posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et ce moyen doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la préfète a constaté que la situation de M. B... entrait dans le cadre des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle a estimé qu'il n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du même code. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait crue liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 3 janvier 2022 pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B... doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu''il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. B... se borne à soutenir qu'un renvoi en Géorgie réactiverait sa pathologie. Dans ces conditions, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B... entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

15. Enfin, au regard de ce qui a été dit aux points 6 et 8, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, sans critique sérieuse et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, de l'erreur de fait et de droit qu'auraient commises la préfète, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l''interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. La seule circonstance que la préfète, qui a indiqué dans l'arrêté litigieux avoir examiné l'ensemble de la situation de M. B... au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se soit pas explicitement prononcée sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ou d'une menace à l'ordre public ne révèle pas un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, ce moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02754
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : OUANGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;22bx02754 ?
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