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23/02/2023 | FRANCE | N°22BX02725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2023, 22BX02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200756 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Gomot-Pinard, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200756 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 2 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- son état de santé nécessite un suivi médical en France, qui ne peut être assuré en Algérie ;

- il vit en France depuis 2014.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1992, a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022.

2. En premier lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'une spondylarthrite ankylosante, avec une atteinte coxo-fémorale bilatérale à type de coxite. Par un avis du 19 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux versés au dossier, notamment ceux du 15 janvier 2020 et du 20 avril 2021, établis par des praticiens hospitaliers spécialisés en orthopédie, indiquent que les pathologies de l'intéressé nécessitent un suivi régulier qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, mais ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour M. D... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

4. En second lieu, à supposer même que M. D... soit entré sur le territoire français depuis 2014 comme il le soutient, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins. Par ailleurs, s'il verse au dossier un certificat médical attestant du début de grossesse de sa compagne, cette attestation est postérieure à la date de l'arrêté litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, et M. D... ne justifie en outre d'aucune communauté de vie avec sa compagne. Dans ces conditions, cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... au regard des buts poursuivis. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

Charlotte B...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02725
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-23;22bx02725 ?
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