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23/02/2023 | FRANCE | N°22BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2023, 22BX01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200424 du 19 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Akakpo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200424 du 19 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 de la préfète de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui aurait été notifiée antérieurement à son édiction ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été édictée alors qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile dont la validité n'avait pas expiré, et qu'ainsi la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier l'existence d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et a méconnu les dispositions des articles L.542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 511-4 10° et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé faisait obstacle à son éloignement et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; la préfète aurait dû au vu des éléments précis relatifs à son état de santé saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte ses problèmes de santé reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour alors qu'une telle décision n'existe pas en l'espèce ; le caractère inopérant de ce moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne repose sur aucun fondement légal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien né en 2001, est entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2022 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l'article R.531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application Telemofpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la base Telemofpra, produit par la préfète en appel et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision l'OFPRA du 31 janvier 2022 a été notifiée à l'intéressé le 4 février 2022. Il ressort également de cet extrait que le recours formé par M. A... devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté par une décision du 7 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 14 septembre 2022 postérieurement à l'arrêté attaqué. Toutefois, la demande d'asile de M. A... ayant été examinée en procédure accélérée, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il bénéficiait dès lors du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de la notification de la décision de rejet de l'OFPRA. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des mentions portées dans cette application informatique, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète ne justifie pas de la notification de la décision de l'OFPRA antérieurement à l'arrêté en litige. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement.

5. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était détenteur d'un récépissé de demande d'asile en cours de validité. Ce récépissé ne constitue pas un titre de séjour en cours de validité au sens du 3° de l'article L. 611-1, si bien que sa détention par le requérant, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, est sans incidence sur son droit à se maintenir en France. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". En vertu de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

7. Contrairement à ce qu'il est soutenu, ni les déclarations du requérant devant l'OFPRA mentionnant la prise de somnifère, d'antidouleurs et d'un suivi psychologique, ni le certificat médical du 28 décembre 2021 établi dans le cadre de la demande d'asile concluant à un bon état général de l'intéressé et qui se borne à relever " un retentissement émotionnel compatible avec un stress post-traumatique qui pourrait faire l'objet d'une prise en charge psychologique à distance " ne suffisent pour permettre d'estimer que l'intéressé appartient à la catégorie des étrangers insusceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 9° de l'article L. 611-3 précité. Par suite, la préfète, en prenant la mesure d'éloignement en litige sans consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-3 9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant.

9. En cinquième lieu, la circonstance que la magistrate désignée ait mentionné à la suite d'une erreur de plume que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être utilement invoqué contre la décision de refus de séjour est sans incidence sur le bien-fondé du jugement. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé à bon droit la magistrate désignée, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas, par elle-même, pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si M. A... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3 précité en raison de sa désertion lors du conflit azéro-arménien de septembre 2020, les éléments qu'il produit ne sont pas suffisants pour permettre de tenir pour établis les risques dont il fait état, alors en outre que sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée définitivement par l'OFPRA et la CNDA. Ainsi, il ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le premier juge, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

Birsen B...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22BX01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01975
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-23;22bx01975 ?
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