Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis du fait de son licenciement.
A... un jugement n°1801223 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
A... une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 24 novembre 2022, M. B..., représenté A... Me Casanova puis A... Me Hiriart dans le dernier mémoire, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 10 décembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 973 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement du 20 juillet 2018, prise en cours de contrat, doit s'analyser comme un licenciement intervenu de manière irrégulière et non fondée, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 22 973 euros compte tenu des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, déduction faite des sommes perçues ;
- la brutalité de cette décision et ses conséquences justifient que son préjudice moral soit fixé à 10 000 euros.
A... un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête et, A... la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- la demande de première instance était tardive ;
- les préjudices allégués A... le requérant ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Valdes, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 3 août 2017 A... le rectorat de la Guyane en qualité d'enseignant contractuel pour assurer un remplacement du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. A... un avenant du 27 novembre 2017, la durée de ce contrat a été portée à trois ans. A... un courrier du 20 juillet 2018, le recteur de l'académie de Guyane a informé M. B... du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de cette décision du 20 juillet 2018. A... un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation allouée à la somme de 2 000 euros, et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 32 973 euros en réparation de ses préjudices. Le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête et demande A... la voie de l'appel incident l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. B....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que A... voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise A... l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".
3. Le recteur de l'académie de la Guyane fait valoir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 31 décembre 2018, serait tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2018. En outre, il est constant que A... courrier du 8 avril 2019, M. B... a adressé une demande d'indemnisation au rectorat de l'académie de Guyane, demeurée sans réponse, qui a régularisé sa requête. A... suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée.
Sur la responsabilité :
4. Il résulte de l'instruction que, A... avenant du 27 novembre 2017, la durée du contrat de M. B... a été prolongée jusqu'au 31 août 2020. A... suite, le courrier du 20 juillet 2018 A... lequel le recteur de l'académie de Guyane a informé M. B... du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2018, constituait une décision de licenciement. Il résulte également de l'instruction que ce licenciement est intervenu sans que M. B... n'ait été convoqué à un entretien préalable, ni mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel, en méconnaissance des articles 45-2 et 47 du décret du 17 janvier 1986. Si le recteur se prévaut de l'entretien réalisé le 27 juin 2019 à la suite d'une convocation A... un courrier du 7 mai 2019 et de ce que l'intéressé a pris connaissance de son dossier administratif le 6 juin 2019, ces circonstances postérieures à la décision du 20 juillet 2018 n'ont pu régulariser la procédure de licenciement. Enfin, si le recteur soutient que ce licenciement était justifié A... l'insuffisance professionnelle de M. B..., il ne produit aucun élément de nature à en justifier. A... suite, c'est à bon droit que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a jugé que l'illégalité de la décision du 20 juillet 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur le préjudice :
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer A... son travail au cours de la période d'éviction.
6. D'une part, M. B... a été privé de sa rémunération à hauteur de la somme non contestée de 56 976 euros pendant la période du 1er septembre 2018, date de la prise d'effet de son licenciement, au 31 août 2020, date prévue de fin de son contrat, au cours de laquelle il a effectivement été évincé du service. Néanmoins, l'indemnité correspondante à laquelle a droit M. B... doit être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu'il a pu percevoir A... ailleurs au cours de la période où il a été illégalement évincé. Les attestations Pôle emploi et les déclarations de revenus produites A... M. B... pour la première fois devant la cour montrent qu'il a perçu, au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 la somme totale de 35 584 euros. Il sera donc fait une exacte indemnisation du préjudice financier subi A... M. B... en lui allouant la somme de 21 392 euros.
7. D'autre part, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi A... M. B... en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser soit portée à la somme de 23 392 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés A... M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... A... le jugement du 10 décembre 2020 est portée à 23 392 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions incidentes du recteur de l'académie de Guyane sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.
La rapporteure,
Christelle E...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX00438 2