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23/02/2023 | FRANCE | N°20BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2023, 20BX00919


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, sous le n°20BX00919, et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2021, 25 mai 2022 et le 21 octobre 2022, M. D... N..., M. L... et Mme M... H..., M. O... E..., M. G... F..., Mme I... K... et M. A... B..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme Eolienne du Briou une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d

'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison su...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, sous le n°20BX00919, et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2021, 25 mai 2022 et le 21 octobre 2022, M. D... N..., M. L... et Mme M... H..., M. O... E..., M. G... F..., Mme I... K... et M. A... B..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme Eolienne du Briou une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Haimps et de Massac ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Charente-Maritime portant modification de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- chacun des requérants justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 13 novembre 2019 ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; l'intérim du préfet n'avait pas à être assuré par le secrétaire général de la préfecture dès lors que le département comportait un préfet délégué pour la sécurité et la défense, seul compétent en cas de vacance du poste en application de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- la pétitionnaire n'a pas suffisamment justifié de ses capacités financières dès lors notamment que le dossier ne comporte aucun engagement financier de la Compagnie Nationale du Rhône et que le budget proposé est erroné ;

- l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation unique est insuffisante ; l'étude acoustique est lacunaire dès lors notamment que les quatre points de mesure choisis ne sont pas représentatifs des hameaux situés aux alentours et qu'elle ne tient pas compte du projet de parc éolien de Gourvillette pour l'analyse des effets cumulés ; en outre, les tableaux de mesure ne sont pas lisibles, le modèle d'éolienne choisi n'a pas de valeur de bruit pour des vitesses de vent de 3 et 4m/s, le promoteur ne justifie pas du choix et de la pertinence des données issues de l'éolienne de substitution, les mesures ont été effectuées avec un vent de nord/nord-est alors que le vent dominant est de sud/sud-ouest et l'étude minimise les niveaux de bruit émergents mesurés ; le traitement du raccordement du poste de livraison au poste source est insuffisant et ne précise pas le tracé retenu ; le volet biodiversité sur la faune et la flore est également entaché d'insuffisance et comporte des informations erronées ; ainsi le nombre de sorties pour recenser l'avifaune ne couvre pas un cycle biologique complet, la mention d'un enjeu nul pour l'outarde canepetière est erronée et aucune sortie nocturne n'a été réalisée pour la recherche des rapaces nocturnes ; par ailleurs, le traitement de l'état initial pour l'avifaune est insuffisant et l'étude ne tient compte ni du projet d'extension de la zone Natura 2000 englobant une partie du site objet du projet ni des impacts cumulés avec le projet de Gourvillette et ne comporte aucune carte permettant de localiser les espères recensées en période de migration notamment le milan noir et le vanneau huppé ou encore les zones de nidification de la linotte mélodieuse ;

- ces lacunes ont été de nature à nuire à la bonne information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ;

- l'autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que le projet est susceptible de porter atteinte à l'avifaune et aux chiroptères ; aucune éolienne ne devant être implantée à plus de 200 mètres d'une haie ou de boisement, c'est à tort que l'étude retient un impact nul pour les chiroptères ;

- le dossier de demande ne comporte pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèce protégées en méconnaissance des 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement alors que le projet entraînera nécessairement la perte d'habitat pour l'outarde canepetière, le milan noir, le vanneau huppé et qu'une atteinte aux chiroptères étant également probable compte tenu des spécificités du site d'implantation et des impacts attendus sur la zone Natura 2000 ; une dérogation aurait dû être déposée pour la pipistrelle de Khul, la pipistrelle commune et la noctule de Leisler ;

- le projet portera une atteinte démesurée au patrimoine bâti et à la commodité du voisinage ; les églises de Gourvillette, de Massac et de Haimps, classées monuments historiques seront en situation de covisibilité avec le parc éolien avec un effet d'écrasement pour cette dernière ; la covisibilité est également avérée pour l'église de Beauvais sur Mathas et plusieurs bourgs et hameaux seront également fortement impactés par le projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2021 et 6 octobre 2022, la société Ferme Eolienne du Briou, représentée par Me Elfassi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, au prononcé de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation de l'autorisation, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée 25 octobre 2022 à 12h00.

Un mémoire présenté par Me Elfassi pour la société Ferme Eolienne du Briou a été enregistré le 20 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, sous le n°22BX01464, et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. D... N... et autres, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 portant modification de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme Eolienne du Briou une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Haimps et de Massac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent les mêmes moyens que dans la requête n°20BX00919 et rajoutent que :

- l'arrêté complémentaire du 3 février 2022 est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 2019 ;

- s'agissant du volet acoustique, le changement de modèle d'éoliennes, qui entraîne une augmentation des émergences résiduelles jusqu'à 25,6 % avec une vitesse de vent de 6m/s, ne pouvant être considérée comme négligeable, impliquait de mener une étude d'impact complémentaire ; la modification de cinq mètres de hauteur de la taille des éoliennes consiste en modification substantielle et non simplement " notable " ;

- l'augmentation de 14 % la surface balayée par les pales des quatre éoliennes du parc en raison de la modification du modèle de machine portant la hauteur des éoliennes de 160 à 165 mètres de hauteur entraînera un accroissement du risque de collision pour les oiseaux et les chiroptères, justifiant qu'une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées soit présentée en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la société Ferme Eolienne Briou conclut au rejet de la requête, au prononcé de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation de l'autorisation, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir, lequel doit être apprécié au regard des modifications apportées au projet ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée 21 novembre 2022 à 12h00.

Un mémoire présenté par Me Elfassi pour la société Ferme Eolienne du Briou a été enregistré le 20 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de la défense ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n°2005-1646 du 27 décembre 2005 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... P...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadro, représentant M. N... et autres, et de Me Domenech, représentant la société Ferme Eolienne du Briou.

Une note en délibéré présentée par Me Elfassi, pour la société Ferme Eolienne du Briou a été enregistrée le 2 février 2023 dans la requête 20BX00919.

Une note en délibéré présentée par Me Elfassi, pour la société Ferme Eolienne du Briou a été enregistrée le 2 février 2023 dans la requête 22BX01464.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 11 mai 2016, la société Ferme Eolienne du Briou a sollicité la délivrance d'une autorisation unique en vue de l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Haimps et de Massac. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a accordé cette autorisation. Le 21 juillet 2021, la société Ferme Eolienne du Briou a également déposé un dossier de porter à connaissance informant le préfet du remplacement du modèle d'éolienne portant la hauteur totale de 160 mètres à 165 mètres et le diamètre du rotor de 103 à 110 mètres. Par un arrêté modificatif du 3 février 2022, le préfet de la Charente-Maritime, a autorisé la société Ferme Eolienne du Briou à exploiter le parc éolien projeté en fixant de nouvelles prescriptions. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20BX00919 et 22BX01464, M. N..., M. et Mme H..., M. E..., M. F..., Mme K... et M. A..., demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Ces décisions sont relatives au même projet et leurs contestations présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'autorisation unique du 13 novembre 2019 :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - A titre expérimental (...) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais Picardie et Poitou - Charente. ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement (...). L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation (...) mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre. (...) ".

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales (...) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ".

5. L'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d'une autorisation unique prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique que la société Ferme Eolienne du Briou a déposée le 11 mai 2016 est régie par l'ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d'application du 2 mai 2014.

6. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014, l'autorisation unique, d'ailleurs devenue autorisation environnementale en application de l'article 15 précité de l'ordonnance du 26 janvier 2017, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

7. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation unique, comme de l'autorisation environnementale, d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la compétence du signataire :

8. Aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dans sa rédaction applicable au litige : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent. / Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent. (...) ". Aux termes de l'article R. 1211-4 du code de la défense fixant la composition des zones de défenses et de sécurité du territoire métropolitain, la zone Sud-Ouest (siège Bordeaux) comporte douze départements dont la Charente-Maritime. Aux termes de l'article R*. 122-2 du code de la sécurité intérieure : " Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-16 du même code : " Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2005-1646 du 27 décembre 2005 désignant les départements dans lesquels est nommé un préfet délégué pour l'égalité des chances, dans sa version applicable au litige : " La liste prévue à l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé est arrêtée comme suit : - Bouches-du-Rhône ; / - Essonne ; /- Nord ; /- Rhône ; / - Seine-Saint-Denis ; / - Val-d'Oise. ".

9. Il résulte des pièces du dossier que M. J... a été nommé préfet de la Charente-Maritime par un décret du Président de la République du 7 novembre 2019 et n'a pris ses fonctions qu'à compter du 25 novembre 2019 et qu'ainsi à la date de signature de l'arrêté contesté, le poste de préfet de la Charente-Maritime était vacant. Le département de la Charente-Maritime n'étant désigné ni comme chef-lieu de la zone de défense et de sécurité au sens de l'article R. 122-16 du code de la défense où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ni visé par l'article 2 du décret du 27 décembre 2005 comme département dans lesquels est nommé un préfet délégué pour l'égalité des chances, M. Portheret, secrétaire général de la préfecture, se trouvait de droit chargé de l'intérim du préfet et avait nécessairement compétence pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 novembre 2019 doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d'autorisation :

10. L'article R. 512-3 du code de l'environnement alors en vigueur prévoit que la demande d'autorisation mentionne : " 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande.

11. Il résulte du dossier de demande d'autorisation que le projet de parc éolien dont le coût est estimé à 16 800 000 euros est développé par la société EnergieTEAM pour le compte de la société Ferme Eolienne du Briou, dédiée exclusivement à la construction et à l'exploitation du parc et qu'à l'issue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter, cette société sera cédée à la société CN'Air, filiale à 100 % de la société la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), laquelle est pressentie pour financer le projet. Le dossier comporte les différentes données capitalistiques de la société CNR et le bilan financier 2014 de la société CN'Air faisant apparaître un flux de trésorerie disponible de 131,6 millions d'euros et un résultat net de 9,1 millions d'euros. Si la société pétitionnaire n'a pas produit une lettre d'engagement de la compagnie CN'Air, le dossier de demande comporte un plan de financement détaillé précisant que le projet sera financé par des fonds propres à hauteur de 20 % complété par un prêt bancaire sur 15 ans tout en indiquant que la société EnergieTEAM Exploitation dispose des capacités financières pour assurer l'exploitation du parc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ce plan de financement que les frais de démantèlement ont bien été provisionnés. Les allégations non étayées des requérants quant à l'insuffisance des fonds propres, ne sont pas de nature à révéler le caractère erroné des calculs relatifs à la rentabilité financière de l'opération. En outre, il est produit d'une part, un courrier de la société mère FE Zukunftsenergien AG (FEAG) qui s'engage à mettre à la disposition de la société Ferme éolienne de Briou l'ensemble des moyens financiers pour mener à bien la construction, l'exploitation, la cessation d'exploitation de ce parc et la remise en état du site, et, d'autre part, un engagement de la banque Bpifrance Financement conditionnant son prêt à l'achèvement du développement du projet et notamment à l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires. Si ces lettres d'engagement ont été produites en cours d'instance, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des éléments présents au dossier, que cette circonstance aurait été de nature à nuire à l'information du public ni à exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation sur les capacités financières de la société pétitionnaire doit être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

12. D'une part, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant du raccordement au poste source :

13. Pour ce qui est des travaux de raccordement au poste source, l'étude d'impact n'avait pas à comporter d'indication relative aux modalités de raccordement envisagées ni à faire figurer l'emplacement des câbles de liaison sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, dès lors que le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de distribution et de transport d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et relève d'une autorisation distincte. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte en page 165 les indications relatives aux modalités de raccordement du poste de livraison au poste source et précise que la solution de raccordement par l'utilisation de câbles électriques enfouis ou existants sera réalisée sous maitrise d'ouvrage d'ERDF qui déterminera la solution de raccordement à retenir et qu'une étude sera réalisée par EnergieTEAM afin de déterminer le poste source auquel le projet sera raccordé, en fonction de son éloignement et des possibilités de raccordement offertes. Par ailleurs, s'il est constant que la capacité du poste source de Matha qui est le plus proche est actuellement insuffisante pour accueillir le projet, il n'est pas exclu par l'étude qu'une révision des capacités de ce poste source soit envisagée dans le cadre de la révision du schéma régional de raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables arrêté en 2015. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces raccordements emporteraient des incidences notables qui auraient appelé des développements plus importants dans l'étude d'impact.

S'agissant du volet acoustique :

14. Il résulte de l'étude acoustique que l'état initial a été établi sur la base de mesures de bruits résiduels réalisées au niveau de quatre habitations situées dans les communes et hameaux proches du site d'implantation envisagé, soit deux à Gourvillette, une à Haimps et une à Massac, ces communes ayant été considérées comme représentatives de l'ensemble des situations compte tenu de leurs expositions sonores vis-à-vis des éoliennes, des orientations de vent dominant, de la topographie et de la végétation. La circonstance que les auteurs de l'étude se soient abstenus de réaliser des mesures au niveau des habitats diffus situés à une distance plus élevée que celle des points de mesures choisis n'est pas de nature à remettre en cause le caractère représentatif de l'étude. Les requérants ne sauraient davantage utilement opposer les recommandations du guide méthodologique qui sont en elles-mêmes dépourvues de portée normative pour soutenir que le nombre de mesures ne serait pas suffisant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'étude acoustique que la direction dominante de vent retenue est bien le flux sud-ouest. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de valeur de bruit pour des vitesses de vent de 3 et 4m/s pour le modèle d'éolien initialement choisi, le choix de la société pétitionnaire d'y substituer des données équivalents issues d'autres modèles aurait été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative alors au demeurant qu'il résulte du porter à connaissance déposé par le pétitionnaire le 21 juillet 2021, et en particulier de l'étude acoustique réactualisée, que les nouveaux modèles d'éoliennes envisagés comportent bien de telles données.

15. Par ailleurs, le projet de parc éolien de la Gourvillette ne constituait pas pour l'étude d'impact du projet de la société Ferme Eolienne du Briou, un projet connu au sens des dispositions du 4° l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors applicable imposant une analyse des effets cumulés, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale sur le parc de Gourvillette a été rendu le 25 mai 2018, postérieurement au dépôt de l'étude d'impact relative au projet en litige. Au demeurant, l'étude réalisée pour le parc de la Gourvillette a conclu à l'absence d'impact cumulé avec le projet en litige. A cet égard, la circonstance que l'étude acoustique réalisée pour ces deux projets aurait été identique est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

16. Enfin, les calculs non étayés des requérants ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité et le sérieux de cette étude acoustique réalisée par un bureau d'étude spécialisée dans le respect des normes règlementaires alors en outre qu'en application des articles 10 et 11 de l'arrêté contesté, l'exploitant aura à sa charge la vérification du respect de la réglementation après la mise en service de son parc et la mise en place d'actions correctrices appropriées en cas d'écarts par rapports aux impacts prévus. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact aurait, en l'espèce, minimisé l'impact des nuisances sonores et que, par suite, l'étude acoustique serait insuffisante.

S'agissant de l'étude avifaunistique :

17. Il résulte de l'instruction et notamment du volet faune/flore de l'étude d'impact que le diagnostic ornithologique a été réalisé à partir des résultats constatés lors de 15 sorties réalisées entre le 8 septembre 2014 et 2 juin 2015 couvrant la migration prénuptiale, la nidification, la migration postnuptiale et l'hivernage. La circonstance qu'aucune sortie n'ait été réalisée au cours des mois de juillet et août, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une incomplétude de l'étude sur le recensement de l'avifaune nicheuse, laquelle a été dénombrée sur deux journée de prospection par des observations à la volée et des écoutes sur une vingtaine de points répertoriés sur une carte en page 60 de l'étude ayant permis de recenser 47 espèces nicheuses dont la linotte mélodieuse localisée au niveaux des points 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de cette carte. Les requérants ne sauraient utilement opposer les recommandations du guide méthodologique qui sont en elles-mêmes dépourvues de portée normative pour soutenir que le nombre de passages pour la période de nidification ne serait pas suffisant ou qu'une sortie pour la recherche de rapaces nocturnes aurait été nécessaire. Il ne résulte pas de l'instruction que la présence des espèces nicheuses aurait été minimisée. La circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle l'outarde canepetière présente dans les zones de protection proches ou à proximité du projet voisin de Gourvillette n'a pas été retrouvée dans la zone d'implantation du projet, ne suffit pas à établir l'insuffisance ou le caractère erroné sur ce point de l'étude écologique alors en outre que les données récoltées par le pétitionnaire en 2014 et 2015 auprès de la Ligue pour la Protections des Oiseaux (LPO) ont confirmé la localisation des individus contactés au-delà de la zone d'implantation qui ne présente aucune potentialité d'accueil pour la reproduction de cette espèce. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet d'extension de la zone Natura 2000 destiné à protéger l'outarde canepetière a bien été pris en compte par l'étude qui précise notamment en page 122 que les zones concernées par ce projet ont été prospectées à deux reprises au printemps 2015 sans révéler la présence de cette espèce gravement menacée en Poitou-Charentes. S'agissant de l'avifaune migratrice, les dix journées d'observations réalisées au printemps et à l'automne ont permis de dénombrer 1 188 individus dont 750 individus pour le vanneau huppé et 32 pour le milan noir en période prénuptiale. Au regard de la méthodologie suivie par le pétitionnaire, la seule circonstance que les lieux d'observation de ces espèces n'aient pas été localisés sur une carte ne saurait à elle seule révéler une insuffisance de l'étude d'impact sur les oiseaux migrateurs alors en outre que le pétitionnaire soutient sans être utilement contredit que le site du projet n'est traversé par aucun couloir de migration majeur. Cette étude faune/flore comporte outre l'inventaire complet des différentes espèces d'oiseaux hivernantes, nicheuses et migratrices recensées en page 51, des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu et procède à l'analyse des effets du projet sur l'avifaune en fonction des différentes phases de travaux et d'exploitation des éoliennes.

18. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire a étudié l'impact cumulé du projet avec les parcs éoliens voisins, situés dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet en prenant en compte les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidence au titre du code de l'environnement ou d'une enquête publique et d'une étude d'impact pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public, ainsi que l'imposent les dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code l'environnement alors applicable. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le parc éolien de Gourvillette qui ne constitue pas un projet connu au sens de ces dispositions n'avait pas à être pris en compte pour l'analyse des effets cumulés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne l'atteinte à l'environnement et aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

20. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (...) 3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

S'agissant des atteintes à l'avifaune et aux chiroptères :

21. Il résulte de l'étude d'impact que lors des inventaires de terrain, 33 espèces d'oiseaux considérées comme hivernantes comportant 4 espèces patrimoniales inscrites en annexe I de la directive européenne n°79/409/CEE ont été observées dont un busard Saint-Martin, dix pluviers dorés, deux alouettes lulu et un martin-pêcheur. Parmi les 1 188 oiseaux migrateurs recensés au printemps huit espèces sont inscrites à l'annexe 1 de cette même directive dont 32 milans noirs et 4 busards Saint-Martin. Enfin, s'agissant de l'avifaune nicheuse, 47 espèces ont été identifiées dont le milan noir, le busard Saint-Martin, l'autour des palombes, le faucon hobereau, l'alouette lulu et la linotte mélodieuse. S'il est constant que le périmètre immédiat et rapproché du site présente une richesse avifaunistique relativement élevée et que des risques potentiels de dérangement, de destruction d'habitats et d'individus d'espèces patrimoniales et /ou protégées notamment par collision existent, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que, le choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux excluant la période de reproduction du 1er avril au 31 juillet permettra de réduire le risque résiduel en termes de dérangement et de destruction d'individus en phase de travaux à un niveau qualifié de négligeable pour les palombes et le pigeon colombin et de faible pour l'ensemble des autres espèces. S'agissant des impacts en phase d'exploitation, il résulte de l'instruction que la sensibilité au risque en termes de collision, de perte d'habitat, de dérangement et d'effet barrière est qualifiée de nulle faible pour l'ensemble des espèces à l'exception du Milan noir pour lequel le risque de collision est qualifié de modéré lorsqu'il est en chasse. Toutefois, afin de réduire le risque de collision avec les rapaces et notamment le milan noir, outre les mesure de suivi de la mortalité, un bridage des machines sera effectué pendant la période de fenaison avec un arrêt des machines de 10h à 17h dès le début des opérations de récolte et jusqu'à trois jours après, leur permettant ainsi de réduire le risque résiduel à un niveau négligeable, celui des autres espèces restant à un niveau nul à faible. Il résulte également de l'instruction qu'aucun arbre ni aucune haie ne sera détruite et qu'en raison d'effectifs modestes, le risque de perte d'habitat durant la phase d'exploitation sera faible pour les espèces nicheuses. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du projet aurait pour conséquence de porter atteinte à l'avifaune des zones Natura 2000 et des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique situées à proximité du site d'implantation. En se bornant à se prévaloir du nombre d'espèces contactées, de la présence de plusieurs zones de protection à proximité du site d'implantation ainsi que des extraits d'une étude générale de la LPO réalisée en 2017, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer qu'en l'espèce les impacts du projet sur l'avifaune auraient été minimisés. Ainsi qu'il a été dit précédemment, en l'absence de présence avérée de l'outarde canepetière dans la zone d'implantation du projet, la circonstance que la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) aurait confirmé la présence de cette espèce sur le site d'implantation du parc éolien de Gourvillette distant de plusieurs centaines de mètres n'est pas de nature à elle seule à révéler une contradiction avec l'étude d'impact en litige. En outre, il ressort de l'article 7.I.b) de l'arrêté du 13 novembre 2019, qu'un suivi comportemental spécifique de l'outarde canepetière sera mis en œuvre dès la première année de construction du parc et a minima les deux années suivantes, de façon à couvrir trois saisons complètes de reproduction notamment dans un périmètre de 1 500 mètres autour du projet au cours des différents cycles et sera transmis annuellement à l'inspection des installations classées.

22. S'agissant des chiroptères, l'étude d'impact a mis en évidence avec un peu plus de 3 000 contacts un niveau global d'activité relativement faible à l'exception de quelques lisières au cours du printemps et des abords du ruisseau. Les recensements effectués sur le terrain ont permis de détecter la présence de 14 espèces, dont la pipistrelle commune représentant 60 % des contacts, la pipistrelle de Khul représentant 30 % des contacts et dans des proportions moindres le petit rhinolophe, le grand Rhinolophe, la barbastelle, le grand murin et le murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la directive " Habitat, Faune, Flore ". Il résulte de l'instruction qu'en raison de l'implantation des éoliennes en milieu ouvert cultivé, à distance du tout habitat d'intérêt pour la faune, l'impact brut en termes de perte d'habitats, de gîtes, de destruction d'individus et de dérangement sera nul à faible en phase de chantier ainsi qu'en phase d'exploitation à l'exception de l'éolienne E1 surplombant un bosquet qui en raison de son utilisation potentielle comme corridor de déplacement pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Khul et de la noctule de Leisler porte le risque de mortalité par collision à un niveau modéré pour ces trois espèces. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté que ce bosquet n'est pas utilisé comme zone de chasse et que son rôle de corridor de transit est mineur. Par ailleurs, pour réduire les risques de collision notamment au niveau de l'éolienne E1, le pétitionnaire a prévu un plan de bridage pour l'ensemble des éoliennes du 1er avril au 31 octobre sous certaines conditions de vitesse de vent et de température et une adaptation de l'éclairage permettant de ramener le risque résiduel à un niveau négligeable. En outre, l'article 7.I.a) et 7.I.b) de l'arrêté attaqué prévoit un suivi de l'activité et de la mortalité des chiroptères afin notamment de s'assurer de l'efficacité du bridage mis en œuvre. Il ne résulte pas de l'instruction que les haies et lisières situées à proximité des autres éoliennes induiraient compte tenu de leurs distances et de leur fréquentation un risque significatif en termes de collision pour les chiroptères, les requérants ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir des recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM) dépourvues de valeur réglementaire.

23. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet qui peut, le cas échant, faire usage de ses pouvoirs de police pour prescrire des mesures complémentaires, aurait dû refuser de délivrer l'autorisation en raison des inconvénients que représente le projet sur la protection de l'avifaune et des chiroptères.

S'agissant des atteintes au paysage, au patrimoine bâti et à la commodité du voisinage :

24. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté sera implanté dans un espace de transition entre la plaine céréalière du nord de la Saintonge et le début du territoire viticole du Cognac. Ce territoire est principalement caractérisé par des paysages ouverts et doucement vallonnées, de grands champs céréaliers laissant progressivement place à des vignobles et quelques boisements épars en direction du sud. Le site d'implantation potentielle est majoritairement occupé par des parcelles agricoles non destinées à la viticulture associée à quelques petits boisements recouvrant des espaces ouverts et vallonnés constituant dans son ensemble un paysage ordinaire, sans intérêt particulier.

25. Au regard du patrimoine bâti de ce paysage, il résulte de l'instruction que l'impact du projet sur les sites les plus sensibles, et notamment les monuments inscrits au patrimoine de l'Unesco au titre des chemins français de Saint-Jacques-de-Compostelle parmi lesquels figurent l'église d'Aulnay de Saintonge et l'Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély, restera limité du fait de leur éloignement, à plus de dix-huit kilomètres du site. Si une covisibilité existe dans l'aire d'étude intermédiaire notamment depuis les routes d'accès avec les églises inscrites ou classées de Beauvaix-sur Matha, située à 4,9 km, de Gourvillette, située à 3,5 km et de Massac, située à 1,6 km, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la distance et à la topographie des lieux, que le projet emportait des impacts significatifs sur ces monuments alors en outre que le projet sera masqué depuis les parvis de ces églises ainsi que l'atteste les photomontages n°41, 45 et 48. Si un impact modéré est retenu pour l'église classée de Haimps, située à 1,5 km en raison de vues ouvertes depuis les chemins ruraux au sud et nord du village, il ressort des photomontages n° 66 et 70 qu'en raison de l'écrin végétalisé dans lequel s'inscrit l'église, la covisibilité avec le projet est infime depuis la route départementale 739 et n'engendre pas d'effet de surplomb et d'écrasement depuis la route communale au sud-est.

26. S'il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact qu'en raison d'un relief relativement calme et du nombre réduit d'éléments susceptibles de fermer les vues dans l'aire d'étude rapprochée, les bourgs les plus proches comme Haimps, Gourvilette et Massac verront leur paysage quotidien modifié et que les chemins de promenades et la RD 739 qui desservent ces lieux offriront des vues marquantes sur le projet, les points de vue concernés qui s'inscrivent dans un environnement agricole ne présentent pas d'intérêt paysager particulier. S'agissant des hameaux situés à proximité du projet, il ne ressort pas de l'étude paysagère et des photomontages que le projet de parc, qui respecte la règle d'éloignement minimal de 500 mètres imposée par l'article L. 515-44 du code de l'environnement entre les aérogénérateurs et les habitations voisines et ne comporte que quatre éoliennes, engendrait un effet de surplomb, d'écrasement et de bouleversement des rapports d'échelle existants avec le paysage proche alors en outre que les photomontages visés par les requérants font pour la plupart état de la visibilité du projet depuis les points de vue les plus dégagées en sortie de bourgs. Par ailleurs, l'arrêté en litige prévoit en son article 7.III des mesures de réduction de l'impact du projet sur le paysage en imposant à l'exploitant dans les douze mois après la mise en service du parc, de solliciter des riverains les demandes concernant l'implantation de haies afin de réduire les visibilités vers le parc et de planifier la mise en œuvre des travaux de plantation pour toutes les habitations exposées à des vues partielles directes et situées dans les hameaux ou bourg localisés à moins de 1 000 mètres d'un mât du parc, dans un délai de 24 mois au plus tard après la mise en service du parc éolien.

27. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté, ne méconnait pas les intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de l'environnement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme précité.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

28. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

29. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

30. Eu égard à ce qui a été dite aux points 21 à 23, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réductions retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et les chiroptères. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.

Sur la légalité de l'arrêté modificatif du 3 février 2022 :

31. En premier, eu égard à tout ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté modificatif du 3 février 2022 en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 2019 doit être écarté.

32. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L.181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. (...) ".

33. Il ressort de l'instruction et notamment de l'étude acoustique et du volet paysager qui ont été réactualisés dans le cadre de l'élaboration du dossier de porter à connaissance par la réalisation de nouveaux calculs d'émergences dont les résultats ne sont pas sérieusement contredits et de nouveaux photomontages couvrant les principaux enjeux paysagers et prenant en compte les effets cumulés avec les parcs de Gourvillette et Varaise récemment acceptés, que les modifications apportées au projet, consistant seulement en l'augmentation de 5 mètres de la hauteur des mâts et du diamètre du rotor de 103 à 110 mètres n'auront pas pour effet, d'aggraver de manière significative l'impact visuel ou sonore du projet initialement autorisé. D'autre part, si l'augmentation de la taille du diamètre du rotor va provoquer une légère réduction de la distance aux habitats fonctionnels s'agissant des chiroptères et si l'augmentation de 14 % de la surface balayée par les pales des quatre éoliennes, est susceptible d'entraîner un accroissement du risque de collision pour l'avifaune et les chiroptères, l'autorisation modifiée prévoit des mesures supplémentaires de limitation des risques, consistant pour les chiroptères en une augmentation de la durée des arrêts des éoliennes E3 et E4 du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil et du 1er avril au 31 octobre afin d'uniformiser les paramètres d'arrêt avec les éoliennes E1 et E2. Il est également prévu une recherche des colonies hivernantes de chiroptères dans un rayon de cinq kilomètres autour du parc éolien, la mise en protection de ces colonies ainsi qu'un renforcement du protocole de suivi de la mortalité. En ce qui concerne les oiseaux, l'arrêté modificatif prévoit un suivi environnemental pour les busards durant la période de reproduction avec une mise en défense des nichées durant l'activité de moisson, complétés de sorties hivernales afin d'identifier le comportement des pluviers dorés en période d'hivernage ainsi qu'un renforcement du suivi comportemental et de la mortalité de l'avifaune. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection de ces espèces. Ces modifications ne sont dès lors pas de nature, à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement. Par suite, ces modifications ne présentent pas un caractère substantiel au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du même code et le projet modifié ne nécessitait ni une nouvelle autorisation environnementale ni une demande de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

34. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. N... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 13 novembre 2019 et 3 février 2022.

Sur les frais liés au litige :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. N... et autres et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. N... et autres une somme de 2 000 euros à verser à la société Ferme Eolienne du Briou sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 20BX00919 et 22BX01464 de M. N... et autres sont rejetées.

Article 2 : M. N... et autres verseront la somme de 2 000 euros à la société Ferme Eolienne du Briou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... N..., désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme Eolienne du Briou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

Birsen P...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00919, 22BX01464

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N°20BX00919-22BX01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00919
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-23;20bx00919 ?
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