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21/02/2023 | FRANCE | N°22BX01053

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 février 2023, 22BX01053


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son conjoint, ensemble la décision du 22 février 2021 de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2103222 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



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Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Aymard, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son conjoint, ensemble la décision du 22 février 2021 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2103222 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103222 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 de la préfète de la Gironde, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'a estimé à juste titre le tribunal, la préfète a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que le logement de l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'habitabilité requises au regard de la composition de sa famille ;

- le motif de refus substitué et tiré de ce qu'elle n'a pas disposé sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de cinq personnes est erroné : elle remplissait les conditions de ressources pour bénéficier du regroupement familial ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les observations de Me Aymard représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 16 novembre 1982 et titulaire d'une carte de résident valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2029, a sollicité le 26 juin 2020 le regroupement familial au bénéfice de son conjoint. Par décision du 30 novembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande au motif que son logement ne remplissait pas les conditions d'habitabilité requises au regard de la composition de la famille. Par un courrier du 18 janvier 2021, Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par la préfète de la Gironde le 22 février 2021. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours contentieux formé par Mme A... à l'encontre des décisions du 30 novembre 2020 et 22 février 2021. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 411-5 du même code, applicable en l'espèce, dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (...). ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) / - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit (...) ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.

3. En premier lieu, et alors que la préfecture se borne pour toute défense à renvoyer à ses écritures de première instance sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux sur ce point, il y a lieu d'adopter le motif pertinent retenu par les premiers juges, tiré de ce que la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit en fondant son refus sur les conditions d'habitabilité du logement de la requérante.

4. En deuxième lieu, le tribunal a accueilli la demande de substitution de motifs sollicité par la préfète de la Gironde en défense et tiré de ce que Mme A... ne présentait pas les conditions de ressources suffisantes pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au profit de son conjoint.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est employée depuis le mois de septembre 2015 en qualité d'agent polyvalent au sein de la mairie de Lormont. Par les pièces qu'elle produit en appel, constituées de ses bulletins de salaire pour la période de juin 2019 à mai 2020, elle justifie avoir perçu pour la période de juin 2019 à mai 2020, une somme globale de 16 057,58 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 338 euros. Par ailleurs, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la même période majorée de 10% pour tenir compte de la composition de la famille, s'élève à 1 331,20 euros. Par suite, le motif de refus de sa demande de regroupement familial tiré de ce qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes est entaché d'une erreur de fait

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son conjoint, ensemble la décision du 22 février 2021 de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu du motif pour lequel la décision attaquée est annulée, seul fondé en l'état de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103222 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 est annulé.

Article 2 : Les décisions de la préfète de la Gironde des 30 novembre 2020 et 22 février 2021 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme A... au profit de son conjoint et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01053
Date de la décision : 21/02/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-02-21;22bx01053 ?
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