Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103166 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B..., représenté par Me Hay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit une demande d'autorisation de travail (Cerfa) valant contrat de travail dans un secteur professionnel en tension ainsi que son passeport en cours de validité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 29 décembre 1972, est entré en France le 4 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir été débouté de sa demande d'asile, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 septembre 2021 la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 10 septembre 2021.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, en des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
3. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
4. Il est constant que M. B... est entré en France muni d'un visa de court séjour et ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour. Ainsi, la préfète de la Vienne pouvait légalement refuser, sur le fondement des stipulations citées au point précédent, de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour ce seul motif. Ainsi, la circonstance qu'il aurait produit aux services de la préfecture un passeport en cours de validité et une demande d'autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de la décision attaquée, que la préfète, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation a examiné la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Emilie Hay et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.
La rapporteure,
Caroline D...
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01741