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15/02/2023 | FRANCE | N°22BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 février 2023, 22BX00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Biothy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 195 000 euros à titre de provision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, assortie des intérêts moratoires d'un montan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Biothy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 195 000 euros à titre de provision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 889,30 euros au 30 juin 2020, une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros ainsi que la somme de 631,22 euros au titre des frais d'huissier.

Par une ordonnance n° 2000504 du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à verser à la société Biothy la somme de 195 000 euros à titre de provision, les intérêts moratoires dus sur la somme de 62 500 euros à compter du 5 juin 2020, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 631, 22 euros au titre des frais d'huissier engagés, et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

La société Biothy a demandé à la cour d'ouvrir une procédure en exécution de l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021, à la suite notamment du refus du préfet de la Guyane de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office qu'elle avait sollicitée.

Par des courriers des 8 juillet 2021 et 7 janvier 2022, la cour a demandé à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane de justifier des mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021.

Par une ordonnance du 25 février 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2022, la société Biothy, représentée par sa gérante, demande à la cour d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane d'exécuter les ordonnances des juges des référés des 11 septembre 2020 et 24 mars 2021 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à la date d'exécution de ces ordonnances.

Elle soutient que :

- en dépit des nombreuses démarches entreprises, elle n'a pas été en mesure de récupérer la somme totale de 207 713, 69 euros que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a été condamnée à lui verser par les ordonnances du 11 septembre 2020 et du 24 mars 2021 ;

- le 5 octobre 2020, son conseil a adressé en vain un courrier au comptable de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane pour lui demander de procéder au paiement de la somme due dans les meilleurs délais ; le 20 octobre 2020, elle a écrit en vain un courrier au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane aux mêmes fins ; le 7 janvier 2021, elle a demandé en vain au préfet de la Guyane de faire procéder à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ; le 3 juin 2021, elle a de nouveau adressé en vain une demande de paiement au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ; le 20 septembre 2021, elle lui a fait délivrer un commandement de payer par un huissier ; le préfet de la Guyane qu'elle a sollicité à cet effet a refusé de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office ;

- la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, informée de l'ensemble des procédures, n'a jamais fourni aucune explication sur le refus de paiement des sommes dues qu'elle n'a contesté ni sans son principe ni dans son montant ;

- la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane n'a pas de difficultés budgétaires qui justifieraient un refus de paiement.

La procédure a été transmise à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Biothy, spécialisée dans la conception et la fabrication d'articles textiles d'hygiène et de santé, possède le matériel nécessaire à la production de produits textiles à grande échelle. En raison de la crise sanitaire et afin de faire face à la pénurie de masques, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a engagé l'opération " solidarité masques 973 ", en passant un marché public, sans publicité ni mise en concurrence préalables, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivants du code de la commande publique. Le 16 avril 2020, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a accepté l'offre technique et financière de la société Biothy consistant en la fabrication de 200 000 masques pour un montant de 530 000 euros. Le 30 avril 2020, la société Biothy a adressé une première facture d'un montant de 132 500 euros, correspondant à 25 % du prix du marché. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane n'a pas versé la somme réclamée dans le délai de trente jours suivant la réception de la facture et s'est bornée à procéder, le 5 mai 2020, à un paiement de 70 000 euros. La société Biothy a alors adressé à la chambre de métiers et de l'artisanat, le 14 mai 2020, une seconde facture d'un montant de 132 500 euros. Le 24 mai 2020, en l'absence de règlement, la société Biothy a mis en demeure cet établissement public de payer les sommes dues soit celle de 62 500 euros et celle de 132 500 euros, pour un total de 195 000 euros. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effets, la société Biothy a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 195 000 euros à titre de provision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 889,30 euros au 30 juin 2020, une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros ainsi que la somme de 631,22 euros au titre des frais d'huissier.

2. Par une ordonnance n° 2000504 du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à verser à la société Biothy la somme de 195 000 euros à titre de provision, les intérêts moratoires dus sur la somme de 62 500 euros à compter du 5 juin 2020, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 631, 22 euros au titre des frais d'huissier engagés, et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021 devenue définitive, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2020 et a mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. A la suite, notamment, du refus du préfet de la Guyane de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office, la société Biothy a saisi la cour d'une demande d'exécution. Par une ordonnance du 25 février 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021.

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

6. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

7. Par l'ordonnance du 24 mars 2021 dont l'exécution est sollicitée, le juge d'appel des référés, d'une part, a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2020 par laquelle le juge des référés de première instance avait condamné la chambre des métiers et d'artisanat de la Guyane à verser à la société Biothy la somme de 195 000 euros à titre de provision, les intérêts moratoires dus sur la somme de 62 500 euros à compter du 5 juin 2020 soit une somme de 9 342, 47 euros (62 500 x 8% x 682/365), une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, la somme de 631,22 euros au titre des frais d'huissier engagés ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il a mis à la charge de cet établissement public la somme de 1 500 euros à verser à la société Biothy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l'instruction que, pour obtenir le paiement de la somme due, la société Biothy a notamment adressé en vain un courrier au comptable de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane le 5 octobre 2020, deux courriers au président de ladite chambre le 20 octobre 2020 et le 3 juin 2021 et a par ailleurs demandé sans succès au préfet de la Guyane de de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office. En dépit des démarches ainsi effectuées par la société Biothy, il ne résulte pas de l'instruction que l'ordonnance du 24 mars 2021 du juge d'appel des référés ait été exécutée par cet établissement public, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, à défaut pour elle de justifier de cette exécution, par le paiement de la somme de 207 713, 69 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'ordonnance n° 20BX03442 du 24 mars 2021 par le paiement à la société Biothy de la somme de 207 713, 69 euros et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Biothy et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.

La rapporteure,

Karine A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00469
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BENABDESSADOK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-15;22bx00469 ?
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