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15/02/2023 | FRANCE | N°21BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 février 2023, 21BX02004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal de La Réunion d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la dé

cision du 21 août 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal de La Réunion d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 21 août 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800877 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. E... C... D..., représenté par Me Settama-Vidon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 avril 2021 ;

2°) à titre principal, de le décharger du paiement de toute somme au titre de la contribution spéciale et forfaire ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 3 520 euros le montant des contributions spéciale et forfaire pour l'emploi d'un seul salarié étranger dans le respect de la décision de condamnation du tribunal correctionnel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- la décision attaquée est irrégulière en ce qu'elle mentionne l'emploi irrégulier de trois personnes alors qu'il n'a finalement été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis que pour l'emploi d'une seule personne démunie d'un titre de travail ;

- il s'est acquitté de l'amende pénale prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel, de sorte que l'administration, qui n'est pas une juridiction, ne pouvait lui infliger une sanction plus importante ;

- le montant de la contribution spéciale doit être réduit à la somme de 3 520 euros, correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti par application des dispositions du III de l'article R. 5253-2 du code du travail ;

- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement n'est pas fondée dès lors que le travailleur était titulaire d'une carte de résident en cours de validité de sorte qu'il n'a pu faire l'objet d'une mesure d'éloignement et aucun frais de réacheminement n'a pu être exposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 10 mars 2016, les services de police ont constaté que M. D..., cadre à la sucrerie de Bois-rouge et exploitant agricole dans la commune de Sainte-Suzanne (La Réunion), employait irrégulièrement trois ressortissants comoriens non autorisés à travailler. Informé de cette situation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 12 juin 2018, mis à la charge de M. D... les sommes de 52 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 210 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit un montant total de 53 010 euros, ramené à 45 000 euros par application du plafond établi par ce dernier article, pour l'emploi irrégulier de ces trois ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail dont deux également dépourvus de titre de séjour. Le 9 août 2018, M. D... a, par l'intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 21 août suivant. Il relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des contributions litigieuses :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. (...) / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ".

4. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

5. Il appartient en outre au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues par les dispositions précitées de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

6. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que, par sa décision du 12 juin 2018, confirmée sur recours gracieux le 21 août suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. D... la contribution spéciale pour l'emploi de trois salariés démunis d'autorisation de travail, MM. B..., Massoundi et Soilihi, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour l'emploi de ces deux derniers, démunis de titre de séjour. Si l'appelant se prévaut de ce que, par son jugement correctionnel rendu le 2 mai 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion n'aurait retenu que pour un seul travailleur l'infraction tenant à l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, il résulte des termes de ce jugement que, contrairement à ce qu'il soutient, M. D..., prévenu pour cette infraction à raison de l'emploi irrégulier de MM. Massoundi, Soilihi et B..., n'a bénéficié d'aucune relaxe, le juge pénal ayant considéré " qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. D... sont établis ". Par suite, le directeur général de l'office a pu, sans contredire les constatations et qualifications du juge pénal, assujettir l'appelant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de trois étrangers dépourvus d'autorisation de travail.

7. D'autre part, ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées aux points 2 et 3, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, à supposer même que le juge pénal ait entendu relaxer M. D... pour deux des trois étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'existence d'une telle décision pénale de relaxe ne fait pas, par elle-même, obstacle au prononcé des sanctions administratives prévues par ces articles si l'administration justifie l'application de ces sanctions par des faits suffisamment établis. En l'espèce, les procès-verbaux d'audition produits au dossier et le rapport de synthèse de police, rédigé le 17 octobre 2016 dans le cadre de la procédure pénale et sur lequel s'appuie la décision contestée, établissent la réalité des faits reprochés à M. D..., tant pour l'emploi de trois étrangers démunis d'autorisation de travailler que pour deux étrangers dépourvus de titre de séjour.

8. En second lieu, d'une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 12 juin 2018 que, contrairement à ce qui est soutenu, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas appliqué la contribution forfaitaire pour l'emploi irrégulier de M. B... qui était titulaire, à la date du contrôle, d'une carte de résident en cours de validité. D'autre part, les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnant pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement, M. D... ne peut utilement faire valoir, pour contester le bien-fondé de la contribution forfaitaire mise à sa charge pour l'emploi irrégulier de MM. Massoundi et Soilihi que ces derniers n'auraient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucuns frais de réacheminement n'auraient été exposés.

En ce qui concerne le montant des contributions litigieuses :

9. En premier lieu, le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. D... les sommes de 52 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi irrégulier de trois étrangers sans titre de travail, et de 210 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'emploi irrégulier d'un étranger en situation irrégulière, soit un montant total de 53 010 euros, ramené à 45 000 euros par application du plafond établi par ce dernier article. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de condamnation pénale édité le 12 mai 2017 que, si le requérant a été condamné à une amende de 8 000 euros dont 6 000 euros avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, infraction réprimée par l'article L. 8256-2 du code du travail, cette amende a également été prononcée pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé, prévu à l'article L. 8221-1 du code du travail et réprimé à l'article L. 8224-1 du même code, et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, prévu et réprimé à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait prononcer une peine plus importante que celle pouvant être prononcée par le juge pénal pour des faits, pour partie, différents et susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Selon l'article R. 8252-6 du même code :

" L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. ".

12. Il résulte de l'instruction que le rapport de synthèse de police rédigé le 17 octobre 2016 mentionne, outre l'infraction, prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, d'emploi d'étrangers sans titre de travail, celle de travail dissimulé par dissimulation partielle d'activité et dissimulation d'emplois salariés, prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code, et celle d'aide à la circulation et au séjour, prévue par les articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ces infractions concernant, ainsi qu'il a été dit, les trois étrangers précédemment mentionnés. En outre, M. D... qui se prévaut des déclarations de son comptable le 19 septembre 2016 devant les services de police selon lesquelles il aurait, pour le compte de son client, effectué les démarches préalables à l'embauche de quatre ouvriers, leurs déclarations auprès des organismes sociaux et la rédaction de leurs contrat de travail et fiches de paie, n'établit pas, en tout état de cause, s'être acquitté, à l'égard de ces trois étrangers irrégulièrement employés, des salaires et indemnités dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Dans ces conditions, l'appelant ne peut prétendre à l'application des taux horaires du minimum garanti réduits, prévus au II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail. Ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à 3 520 euros doivent donc être rejetées.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les conclusions de M. D..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie au présent litige, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser au l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. E... C... D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02004
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : VSH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-15;21bx02004 ?
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