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15/02/2023 | FRANCE | N°21BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 février 2023, 21BX00343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de La Réunion a exclu le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre du calcul des heures de décharge d'activité de service.

Par un jugement n° 1900064 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de La Réunion a exclu le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre du calcul des heures de décharge d'activité de service.

Par un jugement n° 1900064 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2021 et le 25 mars 2022, le SAFPTR, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le président du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion a exclu le CCAS de Saint-Pierre du calcul des heures de décharge d'activité de service ;

3°) d'enjoindre au président du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion de procéder à un nouveau calcul des décharges d'activité pour motif syndical dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est recevable, un avocat s'étant constitué le 28 janvier 2021 ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé quant à la réponse qu'il apporte aux moyens tirés du détournement de pouvoir et de la discrimination syndicale ;

- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 26 juin 1985 ;

- elle est entachée de discrimination syndicale.

Par des mémoires, enregistrés le 28 février 2022 et le 4 mai 2022, le CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion, représenté par Me Placidi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SAFPTR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- s'il avait opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par un avocat, ce moyen de défense est abandonné ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le CCAS de Saint-Pierre auquel la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Saint-Martin représentant le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 décembre 2018, le président du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de La Réunion a fixé à 727 heures le contingent d'heures de décharge d'activité de service attribué au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), en excluant notamment le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre des bases de ce calcul. Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande d'annulation de cette décision dont le SAFPTR l'avait saisi. Ce syndicat relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire du 6 septembre 2019, le SAFPTR avait soutenu que la décision du président du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion qui " a mis en place un véritable plan visant à casser la carrière des dirigeants du SAFPTR à La Réunion en bloquant systématiquement l'avancement des collègues ", n'avait " en réalité qu'un seul but, empêcher le dirigeant du SAFPTR d'être placé en décharge d'activité syndicale ". Le syndicat appelant est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en écartant comme n'étant pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé les moyens tirés de ce que la décision du 19 décembre 2018 était empreinte de discrimination syndicale et entachée de détournement de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SAFPTR devant le tribunal administratif de La Réunion.

Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2018 :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l'article 23 (...) ". Selon le II de l'article 23 de cette loi : " II.- Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / (...) 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 (...) ". Le I de l'article 100-1 de la même loi énonce que : " I. ' Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : (...) / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement (...) / Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions du 11° du II de l'article 23 et du second alinéa du 2° du I de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, auquel renvoie le 11° de l'article 23, que les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés en vertu des dispositions de l'article 15 de la même loi et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire aux centres de gestion.

6. D'autre part, aux termes de l'article 15 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (...). Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés / L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements (...) / Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics (...). ".

7. Pour soutenir que le président du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion ne pouvait exclure le CCAS de Saint-Pierre des bases de calcul du contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives dès lors que ce centre communal est obligatoirement affilié au centre de gestion, le syndicat appelant se prévaut des dispositions combinées du a) et du d) du 1° de l'article 2 du décret du 26 juin 1985, dont il résulte que les établissements publics administratifs communaux sont obligatoirement affiliés à un centre de gestion lorsqu'ils ont leur siège dans le département et emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de loi du 26 janvier 1984, les effectifs des centres communaux d'action sociale doivent être pris en compte dans le calcul du seuil d'agents de la commune conditionnant son adhésion obligatoire au centre de gestion.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, alors même que le CCAS de Saint-Pierre comporterait moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet il n'est pas au nombre des établissements publics communaux qui sont obligatoirement affiliés à un centre de gestion. La circonstance que les effectifs du CCAS de Saint-Pierre auraient été pendant de nombreuses années différemment pris en compte dans le calcul du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion ne peut être utilement invoquée. Dès lors, le président du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 en excluant les effectifs de cet établissement public administratif communal pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont sa décision du 19 décembre 2018 serait entachée doit être écarté.

9. En second lieu, le SAFPTR soutient que la décision du président du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion, qui " a mis en place un véritable plan visant à casser la carrière des dirigeants du SAFPTR à La Réunion en bloquant systématiquement l'avancement des collègues ", avait pour seul but d'empêcher le dirigeant de ce syndicat d'être placé en décharge d'activité syndicale. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le fait de ne pas prendre en compte séparément les effectifs des fonctionnaires du CCAS de Saint-Pierre dans le calcul du contingent des décharges d'activité de service, auquel il a été procédé conformément aux dispositions législatives applicables, aurait eu pour but de nuire à l'activité syndicale du SAFPTR ou de son dirigeant. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 19 décembre 2018 serait empreinte de discrimination syndicale et entachée de détournement de pouvoir doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le SAFPTR n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 du président du CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette la demande du SAFPTR, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ce syndicat doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : La demande du SAFPTR présentée devant le tribunal administratif de La Réunion et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CDG de la fonction publique territoriale de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), au président du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de La Réunion et au centre communal d'action sociale (CCAS) de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.

La rapporteure,

Karine A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00343
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-15;21bx00343 ?
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