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07/02/2023 | FRANCE | N°22BX02185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2023, 22BX02185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°2100508

du 21 juin 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a entièrement fait droit à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°2100508 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a entièrement fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 aout 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 juin 2022.

Il soutient que son arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les autres moyens invoqués en première instance par Mme A... son infondés.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Lacave, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du B... des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante haïtienne née en 1970, déclare être entrée en France en novembre 2003. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 6 novembre 2006. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 30 octobre 2008. Par deux arrêtés successifs du 9 mai 2011 et du 14 juin 2013, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 1er avril 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté.

2. l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. L'autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que Mme A..., qui est dépourvue de toute autorisation de travail, ne justifie d'aucune activité professionnelle, qu'elle s'est maintenue en France en dépit des précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet et qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial. Il soutient en outre qu'elle aurait produit des documents falsifiés à l'appui de sa dernière demande de titre de B.... Toutefois, les premiers juges ont considéré que Mme A... justifiait suffisamment de son état civil par les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa demande de titre de B... et ce point n'est pas contesté en appel par le préfet. En outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que Mme A... réside habituellement en France à compter au plus tard du 21 juin 2005, date à laquelle elle a sollicité l'asile, et qu'elle a épousé en 2010 un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans. En outre, Mme A... soutient également, sans être davantage contredite, qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales en Haïti depuis les décès en 2007 et 2012 de ses parents, dont elle produit les actes de décès.

4. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'ancienneté de la résidence habituelle de Mme A... sur le territoire français, supérieure à quinze années à la date de l'arrêté litigieux, de la nature et de la stabilité des liens affectifs qu'elle y a noués, le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'arrêté annulé du 1er avril 2021 avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quand-bien même elle relève des catégories ouvrant droit au bénéficie du regroupement familial. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mme D... épouse B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX02185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02185
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-07;22bx02185 ?
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