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07/02/2023 | FRANCE | N°20BX04222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2023, 20BX04222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 novembre 2018 par laquelle le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide humanitaire d'urgence à titre forfaitaire d'un montant de 50 000 euros à l'association SOS Méditerranée.

Par un jugement n° 1900154 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre

2020, MM. D... et E..., représentés par Me Lambert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 novembre 2018 par laquelle le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide humanitaire d'urgence à titre forfaitaire d'un montant de 50 000 euros à l'association SOS Méditerranée.

Par un jugement n° 1900154 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, MM. D... et E..., représentés par Me Lambert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 novembre 2018 par laquelle le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide humanitaire d'urgence à titre forfaitaire d'un montant de 50 000 euros à l'association SOS Méditerranée;

3°) d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer la somme perçue à la région de Nouvelle-Aquitaine ;

4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Ils soutiennent que :

- la délibération litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;

- cette délibération méconnait le principe de neutralité du service public.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2021, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. D... et E... au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, l'association " SOS Méditerranée France ", représentée par Mes Mabile et Cambiaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de MM. D... et E... au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administratif ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 novembre 2018, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide humanitaire d'urgence d'un montant de 50 000 euros à l'association SOS Méditerranée. MM. D... et E..., conseillers régionaux, relèvent appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier, humanitaire au titre de leur action extérieure.

3. En premier lieu et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte ainsi des dispositions précitées et des travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption que les collectivités territoriales peuvent, notamment, soutenir toute action internationale à caractère humanitaire, de façon directe ou indirecte, sous réserve du seul respect des engagements internationaux de la France. Ces dispositions n'imposent en particulier pas l'implication d'une personne publique étrangère dans cette action, sans que les appelants puissent utilement se prévaloir de décisions de justice ou de circulaires concernant une version antérieure des dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.

4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les appelants ne peuvent pas utilement faire valoir que le pouvoir d'intervention des collectivités territoriales est limité aux seuls domaines de compétence que la loi leur attribue sur le territoire national et que la délibération contestée ne pouvait pas être légalement fondée sur d'autres dispositions de ce code.

5. En troisième lieu, les appelants font valoir que l'association SOS Méditerranée a pris des positions polémiques dans des débats publics et, en particulier, qu'elle critique l'action de plusieurs gouvernements de l'Union européenne, dont l'un d'eux a, temporairement, fermé ses ports au navire affrété par cette association, que le groupe Europe écologie Les Verts au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s'est félicité du soutien ainsi apporté par le président de la Région à l'association SOS Méditerranée alors en butte à l'hostilité de ces gouvernements et critiquée par plusieurs ministres du gouvernement français comme faisant " le jeu des passeurs ".

6. Toutefois, il ressort des statuts de l'association SOS Méditerranée France que celle-ci a pour objet, notamment, de " sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée " et qu'elle " est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession ". En outre, il ressort des motifs de la délibération litigieuse que celle-ci a pour objet exclusif de soutenir les actions de sauvetage en mer menées par cette association dans les eaux internationales, au plus près des côtes libyennes "où se produisent la plupart des naufrages ", que celles-ci présentent le caractère d'une action humanitaire internationale, ne portent pas atteinte à des engagements internationaux de la France et remplissent ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.

7. Dans ces conditions, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que les circonstances rappelées au point 5 du présent arrêt permettraient, à elles seules, de considérer que la délibération litigieuse aurait pour objet ou pour effet de " s'immiscer dans un conflit impliquant des Etats souverains étrangers " ou qu'elle aurait été accordée pour des motifs purement politiques ni, par voie de conséquence, qu'elle ainsi aurait méconnu le principe de neutralité du service public

8. Il résulte de toute ce précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2018 par laquelle le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide humanitaire d'urgence à titre forfaitaire d'un montant de 50 000 euros à l'association SOS Méditerranée. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.

9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des appelants les sommes que demandent la région Nouvelle-Aquitaine et l'association SOS Méditerranée au titre des frais qu'elles ont exposés pour l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. D... et M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'association SOS Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. A... E... ; à la région Nouvelle-Aquitaine et à l'association SOS Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX04222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04222
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SEATTLE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-07;20bx04222 ?
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