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02/02/2023 | FRANCE | N°22BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 février 2023, 22BX01608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2100713 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du

7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour de la préfète de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2100713 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie être le père d'un enfant français ;

- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux obstacles qu'il a dû surmonter pour faire reconnaître sa paternité et à la durée de la procédure judiciaire de rétablissement de la filiation qu'il l'a privé des droits sur son enfant pendant près de trois ans ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision n°2021/027198 du 12 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1978 a épousé le 16 mai 2015 une ressortissante française, et a obtenu, de ce fait, un titre de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2016. Son épouse a donné naissance le 27 avril 2016 à un enfant, qui a été reconnu par un autre homme. L'intéressé a divorcé de son épouse le 9 août 2018 et, par un jugement du 1er août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a reconnu la paternité de M. B... sur l'enfant Faysal. Le 5 novembre 2019, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français auprès de la préfecture de la Gironde. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par l'administration. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

3. Par un jugement du 1er août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a reconnu la paternité de M. B... sur l'enfant Faysal, de nationalité française, né le 27 avril 2016. Ce jugement lui a par ailleurs accordé le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, comportant un droit de visite limité pendant une période de huit mois pour permettre la mise en place d'un lien qui était inexistant avec l'enfant du fait de la durée de la procédure en reconnaissance de filiation de plus de deux ans. Ce jugement lui a en outre imposé le versement mensuel d'une contribution d'un montant de cinquante euros au profit de son enfant. Il ressort des pièces du dossier et notamment des récépissés Western Union et des attestations de la mère de l'enfant que M. B... a exercé le droit de visite qui lui a été accordé et qu'il s'est conformé à l'obligation de verser une somme de cinquante euros par mois. Il n'est pas contesté que M. B... a agi avec diligence après la naissance de son enfant pour contester la filiation paternelle alors établie à son insu et faire reconnaitre ses droits vis-à-vis de son enfant. Ainsi, le requérant qui établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant au moins depuis la reconnaissance de sa filiation à l'égard de celui-ci, doit être regardé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme satisfaisant aux conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100713 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2021 et la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mohamed B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

Birsen C...La présidente,

Christelle Brouard-LucasLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01608
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-02;22bx01608 ?
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