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02/02/2023 | FRANCE | N°18BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 février 2023, 18BX02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... née F..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D... C... et en son nom propre, et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Cahors, la compagnie SHAM son assureur, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et l'ONIAM à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait du retard de diagnostic du sarcome dont D... a été atteinte.

A... un jugement n° 1504704 du 3

mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le cent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... née F..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D... C... et en son nom propre, et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Cahors, la compagnie SHAM son assureur, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et l'ONIAM à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait du retard de diagnostic du sarcome dont D... a été atteinte.

A... un jugement n° 1504704 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM à verser la somme de 42 000 euros à Mme E... C... en sa qualité de représentant légale d'Océane, sous réserve de la provision de 20 000 euros déjà versée, et les sommes de 1 000 euros à Mme C... ainsi qu'à M. C... au titre de leurs préjudices personnels. Le centre hospitalier de Cahors a également été condamné à verser à la CPAM du Lot la somme de 18 771, 63 euros, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à prendre à sa charge les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

A... une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2018, 4 juin 2019, 13 juin 2019, 8 avril 2022, 12 juillet 2022 et 2 août 2022, Mme F..., divorcée C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D... C..., représentée A... Me Bedois, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser des indemnités

de 4 905 927,18 euros au titre des préjudices subis A... sa fille mineure et 153 000 euros au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les préjudices subis qui excèdent le pourcentage imputable à la faute du centre hospitalier de Cahors ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; le dommage a été révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué, après une nouvelle expertise, ce qui justifie une réévaluation de l'indemnisation ;

- le jugement attaqué s'est fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise rendu alors que le collège d'experts ne disposait pas du dossier médical du CHU de Toulouse ; à la lumière des nouveaux éléments transmis A... ce dernier, les conséquences du retard de diagnostic au centre hospitalier de Cahors ont été évaluées différemment dans le cadre de la seconde expertise ; celle-ci démontre que, contrairement à ce qui a été jugé, les effets secondaires des traitements du sarcome, des points de vue notamment osseux, rénaux, de la fonction ovarienne et de la qualité dentaire, sont en réalité en lien avec le retard de diagnostic ;

- la perte de chance relative à l'insuffisance rénale a été estimée A... les experts

à 98 %, dont 80 % dû au retard de diagnostic, le restant étant lié à l'hydronéphrose à répétition et aux traitements qui ont participé à la dégradation de la fonction rénale ;

- le taux de perte de chance a été évalué à 98 % pour l'atteinte osseuse et à 100 % pour la fonction de reproduction ; le taux pour les autres séquelles est compris, selon le cas, entre 70 % et 100 % ; les deux rapports établis A... le même collège d'experts ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, la transmission de nouveaux éléments les ayant conduits à revenir sur leurs premières conclusions ;

- la note du médecin-conseil de l'hôpital qui n'évoque pas l'insuffisance rénale, n'est pas de nature à remettre en cause le lien entre le retard de diagnostic et le dommage subi A... D..., les arguments avancés ayant déjà été écartés A... l'expertise ; il en va de même du second rapport critique demandé A... l'assureur de l'établissement à un médecin

anesthésiste-réanimateur ;

- la perte de chance a été déterminée A... les experts pour chaque chef de préjudice en tenant compte des probabilités de chaque dommage ;

- les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont remplies ; les complications rénales d'Océane, si elles ne sont pas la conséquence de l'insuffisance rénale initiale, sont dues à la prescription d'ifosfamide ; le dommage est anormal puisque la fréquence des complications rénales est inférieure à 2 %, et grave, occasionnant un déficit fonctionnel permanent de 55 % ; l'ONIAM doit prendre en charge la part du dommage qui résulte de l'aléa thérapeutique non fautif ;

- l'assistance temporaire d'une tierce personne du 29 novembre 2011 au 5 août 2021 représente un coût de 242 657,84 euros, sur la base de quatre heures A... jour, d'un taux horaire de 20 euros et d'un taux de perte de chance de 80 % ;

- les frais de médecin conseil s'élèvent à 800 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué, compte tenu d'un taux de perte de chance de 90 % estimé A... le second rapport d'expertise, à 85 876,20 euros ;

- les souffrances endurées peuvent être réparées, compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, A... le versement d'une somme de 40 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire, compte tenu d'un taux de perte de chance de 90 %, justifie le versement d'une somme de 3 600 euros ;

- les dépenses de santé après consolidation sont constituées A... les séances d'EMDR (désensibilisation et retraitement A... les mouvements oculaires) ; en appliquant un taux de perte de chance de 70 % et le taux de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, ce poste de préjudice peut être indemnisé à hauteur de 143 161,20 euros ;

- compte tenu de ses séquelles, D... a interrompu ses études et ne pourra exercer une activité professionnelle ; au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, incluant également la part patrimoniale du préjudice scolaire, le montant de la rente qui peut lui être allouée s'élève, compte tenu d'un taux de perte de chance de 80 %, à 18 624 euros ; afin de respecter le principe de réparation intégrale, cette indemnisation doit être versée sous forme de capital pour un montant de 1 269 635,32 euros ;

- contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap n'ont pas à être déduites de l'indemnité perçue au titre de l'aide A... une tierce personne ; le coût de cette aide, sur la base d'un taux horaire de 20 euros et de quatre heures chaque jour, représente la somme annuelle de 32 960 euros qui, une fois capitalisée pour une jeune femme de 17 ans, justifie une indemnisation de 2 246 949,12 euros ;

- les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 83 % en utilisant la règle de Balthazard qui conduit, dans l'hypothèse de pluralité d'infirmités, à calculer le taux de chacune sur la capacité restante ; en appliquant un taux de perte de chance de 90 %, ce préjudice peut donner lieu à une indemnité de 554 647,50 euros ;

- le préjudice esthétique permanent justifie le versement d'une indemnité

de 27 000 euros, compte tenu d'un taux de perte de chance de 90 % ;

- la part extrapatrimoniale du préjudice scolaire et professionnel peut être évaluée

à 56 000 euros, compte tenu d'un taux de perte de chance de 80 % ;

- après application d'un taux de perte de chance de 98 %, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel et d'établissement peuvent être réparés A... des indemnités respectives

de 19 600 euros et 196 000 euros ;

- le préjudice exceptionnel constitué A... le caractère évolutif du déficit de la fonction rénale peut donner lieu à une indemnité de 20 000 euros ;

- au titre de ses préjudices personnels, elle a un préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, constitués A... le préjudice d'établissement, le préjudice professionnel et le préjudice d'atteinte intrafamiliale, qui justifient le versement, compte tenu d'un taux de perte de chance de 90 %, de respectivement 108 000 euros et 45 000 euros.

A... des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2019, 13 juin 2019, 20 mai 2022, 14 juin 2022 et 15 juillet 2022, le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM, son assureur, représentés A... le cabinet Le Prado Gilbert, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- le retard de diagnostic de cette tumeur rare n'a eu aucun impact sur le pronostic ainsi que sur le traitement du sarcome, qui aurait été identique dans le cas d'un diagnostic plus précoce, ainsi que le relève un avis critique d'un cancérologue consulté A... l'hôpital ;

- si D... a été victime d'un retard de diagnostic de trois mois, les effets secondaires des traitements du sarcome d'Ewing sur les os, les reins, la fonction ovarienne ou la dentition, ne sont pas en lien avec ce retard ; ainsi que l'ont souligné les experts dans leur première expertise, il s'agit d'évènements imprévisibles et non maîtrisables alors qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique ; contrairement à ce que soutient la requérante, l'insuffisance rénale dont souffre sa fille n'est pas en lien avec le retard de diagnostic ;

- le taux de perte de chance a été évalué à 60 % A... les experts et la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il devrait être fixé à 98 % ;

- la nouvelle expertise ordonnée A... le tribunal ne devait se prononcer que sur d'éventuels manquements du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; les experts, qui ne justifiaient pas des spécialisations requises, n'étaient pas saisis d'une demande d'expertiser une aggravation de l'état de santé d'Océane ; ils se sont contredits A... rapport à leur premier rapport, ont retenu des taux de perte de chance différents et aléatoires en fonction des préjudices et ont minimisé l'état antérieur de l'enfant ; ils ont également repoussé la date de consolidation du 16 décembre 2014 au 5 août 2021 et majoré tous les chefs de préjudice sans qu'il ne soit possible d'en comprendre les raisons ou la méthode de calcul pour évaluer une perte de chance différente selon les chefs de préjudice ; ce second rapport étant en contradiction avec le premier, sur lequel le tribunal s'est fondé pour indemniser la requérante, il devra être écarté des débats ; si la cour ne s'estimait pas suffisamment convaincue A... les notes critiques recueillies A... l'hôpital, elle ne pourrait qu'ordonner une nouvelle expertise, confiée à un pédiatre cancérologue ;

- les demandes indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant demandé aux premiers juges ;

- elles sont injustifiées et excessives dans leur montant ;

- la demande relative à l'incidence professionnelle ne peut qu'être écartée dès lors qu'Océane n'est pas encore entrée dans la vie active, et qu'elle est sans lien avec le retard de diagnostic ; cette demande fait en outre doublon avec la demande au titre du préjudice scolaire et professionnel ; le préjudice scolaire n'est qu'éventuel, dès lors que, si sa scolarité a été perturbée, c'est en raison du traitement du sarcome ; en tout état de cause, seule une rente pourrait lui être allouée à compter de sa majorité, dont devraient être déduites les sommes perçues au titre des prestations de compensation du handicap ;

- le besoin d'aide A... une tierce personne est justifié A... les traitements du sarcome ; en outre, le taux horaire avancé A... la requérante est excessif et il doit être tenu compte des prestations ou allocations reçues A... la victime, mais aussi des heures de parentalité inhérentes à l'âge de l'enfant ;

- il n'est pas établi que les frais de médecin-conseil aient été effectivement réglés A... la requérante, ni qu'ils n'ont pas été pris en charge A... une assurance de protection juridique ;

- le préjudice lié aux dépenses de santé n'est pas établi, ces dépenses étant en lien avec le traitement du sarcome ; il n'est en outre pas démontré qu'elles seraient restées à la charge de la requérante ; de même, le préjudice lié aux dépenses futures n'est pas davantage établi ;

- ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le déficit fonctionnel temporaire ne doit être indemnisé que pour sa partie imputable au retard de diagnostic ; le taux journalier de 30 euros, sollicité A... la requérante, est excessif ;

- s'agissant des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice moral, les demandes sont excessives et ne sont pas limitées aux conséquences du seul retard de diagnostic ;

- la demande relative au déficit fonctionnel permanent est également excessive, 50 % de celui-ci s'expliquant A... les conséquences du traitement ; le tribunal a suffisamment réparé ce préjudice en allouant la somme de 2 000 euros ; en retenant un déficit en lien avec le retard de diagnostic de 7,5 %, aucun besoin en tierce personne ni préjudice scolaire et professionnel ne sauraient être mis à la charge de l'hôpital ;

- il en est de même pour le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément pour lesquels le tribunal a accordé 6 000 euros et 5 000 euros ; aucun nouveau justificatif n'étant apporté au soutien de la demande au titre du préjudice d'agrément, elle ne pourra qu'être rejetée ;

- le préjudice sexuel et d'établissement est sans lien avec le retard de diagnostic ; la demande est en outre excessive ;

- la demande au titre du préjudice exceptionnel doit être rejetée car ce chef de préjudice est purement éventuel et sans lien avec le retard de diagnostic ;

- la requérante n'établit pas avoir supporté un surplus de dépenses pour se rendre aux expertises médicales ; le préjudice lié à la perte de gains professionnels est sans lien direct avec la faute imputable à l'hôpital ; cette demande fait en outre doublon avec l'indemnisation versée au titre de la tierce personne ; son préjudice moral a été suffisamment réparé A... le tribunal qui lui a alloué la somme de 1 000 euros, et la demande présentée en appel est excessive ;

- les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont irrecevables, dès lors que, le 24 mai 2019, cette dernière indiquait ne pas vouloir intervenir dans l'instance, le jugement lui ayant donné entière satisfaction ; en tout état de cause, la caisse ne produit pas d'attestation d'imputabilité permettant de distinguer les débours en lien avec le retard de diagnostic et ceux résultant des séquelles de la pathologie ; s'agissant des frais futurs, elle n'est pas fondée à solliciter leur remboursement sous forme de capital sans l'accord du centre hospitalier ; le remboursement ne pourra avoir lieu que sur justificatifs ; dès lors que les règles d'imputation accordent une priorité à la victime, seul le reliquat pourra lui être versé.

A... des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022 et 17 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Lot, représentée A... le cabinet Rastoul Fontanier Combarel, conclut :

1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2018 et à ce que le centre hospitalier de Cahors et son assureur, la SHAM, soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 899 862,10 euros au titre de ses débours imputables au fait dommageable, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 :

2°) à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion soit actualisé

à 1 114 euros ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Cahors et de son assureur, la SHAM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle indique que :

- dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier serait reconnue, elle sollicite le remboursement des débours exposés en lien avec le fait dommageable, qui s'élèvent à 2 483,87 euros pour les traitements et soins avant diagnostic, 900 038,02 euros pour les traitements et soins en rapport avec les séquelles urologiques et néphrologiques, 150 258,37 euros pour ceux en lien avec les séquelles psychologiques, 494,39 euros pour ceux en rapport avec les séquelles gynécologiques, 42 257,09 euros pour ceux occasionnés A... les séquelles orthopédiques, 90 euros pour les séquelles dermatologiques, 8 007,31 euros pour la radiothérapie, 926,19 euros pour les séquelles cardio-vasculaires et 10 430,81 euros pour les frais actuels échus ; à cela doivent s'ajouter les frais futurs viagers dont les arrérages sont à échoir ;

- l'imputabilité de ces frais au fait dommageable est attestée A... le médecin-conseil de la caisse ;

- le centre hospitalier ne peut se prévaloir d'une lettre de la caisse d'avril 2019 pour soutenir que ses demandes sont irrecevables, alors que le second rapport d'expertise, à la lumière duquel les demandes sont formulées, a été déposé postérieurement, en février 2022.

A... des mémoires, enregistrés les 14 juin 2019 et 13 mai 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté A... le cabinet Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :

- les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de l'ONIAM sont tardives, dès lors qu'elles n'ont été présentées que le 4 juin 2019, au-delà du délai d'appel ;

- à titre subsidiaire, l'anormalité du dommage, condition d'engagement de la solidarité nationale, doit s'apprécier en tenant compte des données théoriques sur le risque survenu et des données propres à l'état du patient ; en l'absence de traitement, le dommage subi A... D... aurait été notablement plus grave que celui qu'elle a subi; en outre, si les experts ont estimé que les cas graves d'insuffisance rénale ne concernaient que 2 % des patients ayant reçu un traitement A... chimiothérapie (Ifosfamide), la probabilité de réalisation d'un tel risque était en l'espèce plus élevée compte tenu de la pathologie initiale, qui a été à l'origine d'une obstruction mécanique récidivante, et du retard de diagnostic qui a nécessité une radiothérapie élargie à l'origine d'une hydronéphrose ; ce risque n'était donc pas faible ;

- les séquelles autres que l'insuffisance rénale sont imputables soit au retard de diagnostic, soit à la pathologie initiale, soit aux deux.

Mme C... née F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... B...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Saint-Julien, représentant les requérantes, et celles de Me Goldnadel, représentant le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. D... C..., âgée de sept ans au moment des faits, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Cahors, le 24 août 2011, pour de fortes douleurs à la cuisse gauche. Les examens biologiques et radiologiques ont donné des résultats interprétés comme normaux et l'enfant a été renvoyée à domicile avec un traitement antalgique. La persistance des douleurs a amené ses parents à conduire D... à sept reprises aux urgences de l'hôpital. Lors de la dernière consultation aux urgences du centre hospitalier le 29 novembre 2011, une suspicion de tumeur du petit bassin et de thrombose veineuse iliaque externe a justifié la décision de son transfert au centre hospitalier universitaire de Toulouse, où a été diagnostiqué un sarcome d'Ewing. Elle a subi une première intervention chirurgicale le 1er décembre 2011 pour remédier à son insuffisance rénale avant que ne soit traité le sarcome d'Ewing. Une chimiothérapie pré-opératoire a débuté le 10 décembre 2011. Une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse de la branche ilio-pubienne gauche a été réalisée le 24 mai 2012 et a été suivie A... un traitement A... radiothérapie et chimiothérapie. La rémission du sarcome a pu être constatée le 5 septembre 2013.

2. Estimant que la prise en charge de leur enfant A... le centre hospitalier de Cahors avait été défaillante, ses parents, M. et Mme C..., ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un expert. Au vu du rapport, déposé

le 29 janvier 2015, M. et Mme C..., en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fille D..., ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier et de son assureur, la compagnie SHAM, à réparer leurs préjudices résultant du retard de diagnostic. A... un jugement du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM à verser la somme de 42 000 euros à Mme E... C... en sa qualité de représentant légale d'Océane, sous réserve de la provision de 20 000 euros déjà versée, et les sommes de 1 000 euros à Mme C... ainsi qu'à M. C... au titre de leurs préjudices personnels. Le centre hospitalier de Cahors a également été condamné à verser à la CPAM du Lot la somme de 18 771, 63 euros, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à prendre à sa charge les frais d'expertise. A... la présente requête, Mme F..., qui a divorcé de M. C..., et D... C... qui est devenue majeure le 30 juillet 2022, demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation et sollicitent en dernier lieu, au vu d'un nouveau rapport d'expertise obtenu le 7 février 2022, le versement d'indemnités de 4 905 927,18 euros au titre des préjudices subis A... D... C..., et de 153 000 euros au titre des préjudices personnels de Mme F.... La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Lot, demande la réformation du jugement afin que le centre hospitalier et son assureur soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 899 862,10 euros au titre des débours imputables au fait dommageable.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cahors :

3. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. En premier lieu, selon le rapport d'expertise du 29 janvier 2015, les lésions osseuses de la branche ilio-pubienne dont souffrait la jeune D... étaient parfaitement visibles sur la radiographie du bassin réalisée le 24 août 2011. Si le centre hospitalier fait valoir d'une part que le diagnostic aurait été difficile en raison de la rareté de la pathologie et de l'absence de spécificité des symptômes et d'autre part que tous les moyens ont été mis en œuvre, la lecture de cette radiographie ne présentait aucune difficulté selon l'expert et n'a pas permis de diagnostiquer le sarcome, dont la présence n'a été constatée que trois mois plus tard, le 30 novembre 2011, A... le CHU de Toulouse. A... suite, ce retard de diagnostic est fautif et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cahors.

5. En deuxième lieu, la circonstance qu'Océane a été vue A... différents interlocuteurs médicaux à chacune de ses visites au centre hospitalier de Cahors, si elle a pu faire obstacle à une prise en charge transversale d'une pathologie requérant des soins au long cours, n'est pas de nature à révéler une faute dans l'organisation des soins, dès lors qu'Océane a été conduite A... ses parents à sept reprises au service des urgences entre le 24 août et le 29 novembre 2011 et qu'il ne peut être reproché à ce service de l'avoir prise en charge à chacune de ses visites.

6. En troisième lieu, bien que l'ifosfamide, utilisé pour la chimiothérapie pratiquée sur D..., soit contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale, il n'existait aucune alternative thérapeutique permettant de s'en dispenser. Le recours à ce médicament ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme fautif.

7. Il s'ensuit que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que le centre hospitalier de Cahors a commis une faute du fait du retard de diagnostic du sarcome d'Ewing.

Sur le lien de causalité et la perte de chance :

8. D'une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise A... l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. D'autre part, la seule circonstance qu'un rapport d'expertise, à l'initiative de l'expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée A... la juridiction, n'est pas, A... elle-même, de nature à entacher cette expertise d'irrégularité. Elle ne fait pas obstacle à ce que, s'ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, les éléments de l'expertise A... lesquels l'expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte A... le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés A... les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils ne sont pas infirmés A... d'autres éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige.

10. Il résulte de l'instruction que, le 6 juin 2019, Mme F... a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que soit réalisée une nouvelle expertise, aux fins de déterminer si le CHU de Toulouse avait commis une faute dans la prise en charge de l'enfant à compter du 29 novembre 2011, qui a été confiée à l'expert déjà désigné pour la première expertise rendue le 29 janvier 2015. Dans ce nouveau rapport déposé

le 7 février 2022, et rendu au contradictoire du centre hospitalier de Cahors, l'expert, tout en écartant toute responsabilité du CHU de Toulouse, a revu son évaluation des conséquences du retard de diagnostic A... le centre hospitalier de Cahors et de la perte de chance qu'avait subie D.... Alors qu'il avait estimé initialement que la perte de chance de prévenir l'apparition de métastases pulmonaires et de la thrombose iliaque veineuse gauche pouvait être évaluée

à 60 % et qu'en revanche, les effets sur les os, les reins, la fonction ovarienne et la dentition étaient en lien, non pas avec le retard de diagnostic, mais avec les traitements du sarcome, il conclut désormais, à la lumière du dossier médical du CHU dont il n'avait pas disposé auparavant, que l'insuffisance rénale est en majeure partie la conséquence directe de l'obstruction mécanique des voies urinaires excrétrices A... la tumeur maligne puisqu'il a été constaté, le 1er décembre 2011, après drainage des voies urinaires, que la fonction rénale était normale. Selon son rapport, le retard de diagnostic a également été responsable du développement de métastases loco-régionales, de la thrombose veineuse qui n'avait pas été constatée le 24 août 2011 lors de la première consultation aux urgences du centre hospitalier de Cahors, d'une hydronéphrose et d'un envahissement du petit bassin. L'expert évalue désormais, au vu d'une étude sur les probabilités de chance de survie, la chance perdue A... D... de vivre sans séquelles à 100 % pour les séquelles gynécologiques, à 98 % pour les séquelles rénales, urologiques et orthopédiques et à 70 % pour les autres séquelles (immunitaires, respiratoires, articulaires, cardio-vasculaires, dentaires, dermatologiques et psychologiques) dues pour partie au retard de diagnostic mais également aux traitements rendus nécessaires A... le sarcome.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, les conclusions de cette expertise ne sauraient être écartées au seul motif que leur auteur a excédé le champ de l'expertise confiée A... le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Elles ne peuvent davantage être regardées comme contradictoires au regard du rapport déposé le 29 janvier 2015, dès lors que l'expert a eu accès à des documents du CHU de Toulouse dont il n'avait pas bénéficié auparavant. Et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Cahors en défense, leur auteur, praticien hospitalier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chef de service de médecine interne,

qui a été assisté d'un sapiteur, chef de service des urgences pédiatriques de

l'hôpital Necker-enfants malades, disposait des compétences nécessaires pour apprécier le lien de causalité entre le retard de diagnostic et les séquelles conservées A... D..., lesquelles comportent notamment une insuffisance rénale après néphrectomie bilatérale en novembre 2014 nécessitant une dialyse, et greffe du rein gauche en janvier 2017, des troubles urologiques et un retard de croissance avec boiterie.

12. Le centre hospitalier fait valoir, en s'appuyant sur des avis critiques d'un praticien hospitalier cancérologue, que le retard de diagnostic de trois mois, qui n'est pas anormal pour cette tumeur rare, n'a eu aucune conséquence sur le pronostic et le traitement du sarcome, que la présence de métastases pulmonaires lors du diagnostic n'est pas corrélée à ce retard et que les séquelles que subit D... ne sont pas en lien avec le retard de diagnostic mais avec les traitements nécessités A... le sarcome. Ces conclusions sont contredites A... les autres pièces produites, qui soulignent que le retard de diagnostic peut être tenu responsable du volume tumoral au moment de la prise en charge carcinologique, du caractère métastasique et de la nécessité de réaliser des gestes de dérivation urinaire en urgence. La compression des deux uretères et la dilatation rénale avec retentissement fonctionnel au niveau du rein gauche qui ont été constatées lors des scanners du 30 novembre 2011, ainsi que l'augmentation de volume du membre inférieur sont dues à l'importance de cette tumeur. Ainsi que le reconnaît l'expert, cette tumeur est rare et donc difficile à détecter, mais les douleurs du genou récidivantes auraient dû conduire à explorer la hanche homolatérale comme l'avaient proposé en vain les cliniciens. Il résulte en outre de l'instruction que si les chimiothérapie et radiothérapie mises en œuvre ont été adaptées au caractère évolué de la tumeur, avec présence de métastases pulmonaires, leur réalisation à un stade plus précoce aurait pu permettre un traitement moins agressif pour les autres organes et occasionnant moins de séquelles. A... suite, le retard de diagnostic est bien à l'origine d'une grande part des séquelles subies, et aucun élément du dossier ne permet de contredire les pertes de chances estimées A... le dernier rapport d'expertise.

Sur les conclusions dirigées contre l'ONIAM :

13. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé A... décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / (...) ".

14. Il résulte des termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d'un accident médical A... l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'est possible qu'en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit A... un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit A... un défaut d'un produit de santé.

15. Lorsque, dans le cas d'un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues A... le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise A... un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due A... l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue.

16. En premier lieu, il appartient au juge du fond, s'il estime que le dommage remplit les conditions pour être indemnisé, en tout ou en partie, A... la solidarité nationale, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe, même en l'absence de conclusions dirigées contre lui. Dans ces conditions, la circonstance que Mme F... a contesté pour la première fois le jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'ONIAM, dans son mémoire enregistré le 4 juin 2019, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions. La fin de non-recevoir opposée A... l'ONIAM et tirée de la tardiveté de ces conclusions ne peut qu'être écartée.

17. En second lieu, il résulte des deux expertises que l'insuffisance rénale trouve sa cause, d'une part, dans l'obstruction mécanique résultant du sarcome d'Ewing qui, malgré la dérivation des voies urinaires, a favorisé la survenue de pyélonéphrites, d'autre part, dans l'existence d'une vessie post-radique et, enfin, dans le traitement A... ifosfamide. Dans ces conditions, le dommage relatif à l'insuffisance rénale est en partie directement imputable à l'utilisation d'ifosfamide.

18. La condition d'anormalité du dommage prévue A... les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé A... sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

19. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.

20. En l'occurrence, le recours à l'ifosfamide pour la chimiothérapie pratiquée sur D... n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de chimiothérapie adaptée, dès lors que, dans une telle hypothèse, son pronostic vital aurait été engagé à moyen terme de manière suffisamment probable. A... ailleurs, si le risque d'insuffisance rénale grave en cas de traitement A... ifosfamide a été évalué à 2 % A... l'expert, celui-ci a également précisé que la récidive des obstructions mécaniques due au sarcome avait favorisé la survenue de pyélonéphrites qui ont elles-mêmes amplifié les autres causes d'insuffisance rénale. Dans ces conditions, la probabilité de survenance du dommage doit être regardée comme ne présentant pas un caractère faible.

21. Il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à solliciter l'engagement de la solidarité nationale pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de l'insuffisance rénale dont souffre D....

Sur les préjudices d'Océane :

22. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. Il résulte de ce qui a été dit sur la seconde expertise que le dommage en lien avec le retard de diagnostic s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. A... suite, les conclusions d'appel de Mme D... C..., devenue majeure le 30 juillet 2022, sont recevables alors même qu'elles portent sur des montants très supérieurs à ceux demandés en première instance.

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

23. Pour la période avant consolidation, soit du 29 novembre 2011 au 5 août 2021, le besoin d'assistance A... une tierce personne en lien avec l'aggravation des séquelles due au retard diagnostique peut être évalué selon la seconde expertise à quatre heures A... jour, hors périodes d'hospitalisation, ces dernières représentant 175 jours. Il y a lieu de calculer l'indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales,

soit 13,66 euros A... heure, et de retenir une base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Il résulte de l'instruction que la durée totale des journées passées au domicile a été de 3 359 jours, ce qui conduit à retenir un préjudice de 207 169 euros. Compte tenu du taux de perte de chance qui peut être estimé

à 80 %, la part imputable au centre hospitalier correspond à 165 735 euros.

24. Les requérantes demandent, au titre des frais divers, le remboursement des frais d'un médecin conseil pour assistance dans le cadre de l'expertise, pour un montant

de 800 euros. Elles n'apportent toutefois aucun justificatif pour établir que cette somme serait restée à leur charge et n'aurait pas été incluse, comme l'indique le point 17 du jugement, dans la somme de 1 553,88 euros versée A... la SHAM au titre des frais en vue de l'expertise. A... suite, la réalité de ce préjudice n'est pas établie.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

25. D... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire, estimé à 100% pendant la durée des hospitalisations, soit 175 jours, et à 75 % le reste du temps passé à domicile. Sur la base de 600 euros A... mois de déficit total, il y a lieu de fixer le préjudice à 53 885 euros. Compte tenu d'un taux de perte de chance qui a été évalué A... l'expertise à 90 % en raison de la prépondérance des affections rénales, urologiques, osseuses et endocrinologiques, la part imputable au centre hospitalier est de 48 497 euros.

26. Les souffrances endurées ont été évaluées à 6,5 sur 7 en raison du nombre d'interventions, des examens répétés, de la greffe rénale et de ses conséquences, des multiples infections, thromboses, polyarthrites, et des soins dentaires, ainsi que du sentiment d'injustice face à la maladie et à l'erreur de diagnostic subie. La part psychologique de ces souffrances, en lien avec la prise de conscience de l'absence de puberté et de l'impossibilité d'avoir des enfants du fait des conséquences de l'importante radiothérapie mise en oeuvre, apparaît très importante. Le préjudice subi peut être évalué à 30 000 euros. Compte tenu d'un taux de perte de chance qui peut être estimé à 80 %, la somme due A... le centre hospitalier à ce titre doit être fixée à 24 000 euros.

27. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 4 sur une échelle de 7, en raison des sondes, des cicatrices et de la boiterie. Ce préjudice peut être évalué à 7 000 euros. Compte tenu d'un taux de perte de chance qui peut être estimé à 80 %, la somme due A... le centre hospitalier s'élève à 5 600 euros.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

28. En premier lieu, l'état de santé de Mme C... requiert à vie l'assistance d'une tierce personne qui a été estimée, A... l'expertise, à 4 heures A... jour. Selon l'expert, cette jeune fille manque d'autonomie, doit faire l'objet d'une surveillance pour la prise de ces médicaments et pour s'assurer de son équilibre psychologique, d'un accompagnement pour les sorties extérieures et de soins à domicile. Ce coût peut être évalué sur la base du montant du salaire moyen majoré des charges sociales, soit 14,79 euros, et d'une année de 412 jours pour prendre en compte les majorations pour les dimanches et jours fériés et les congés payés. Pour la période du 5 août 2021 au 2 février 2023, date du présent arrêt, le préjudice doit être fixé à 36 460 euros. Compte tenu du taux de perte de chance qui peut être fixé à 80 %, la part imputable au centre hospitalier correspond à 29 168 euros.

29. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation A... une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance A... une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie A... ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

30. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. A... suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance A... une tierce personne.

31. Il résulte de l'instruction que Mme F... a perçu l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé d'un montant mensuel de 400,49 euros, à compter du 1er septembre 2022, soit la somme de 7 289 euros pour la période échue à la date du présent arrêt. Toutefois, le cumul de cette prestation et de la part indemnisable du préjudice A... le centre hospitalier, cumul qui s'élève à 36 457 euros, n'excède pas le montant total des frais d'assistance A... une tierce personne. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une déduction.

32. Pour la période future, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cahors à verser à Mme D... C... une rente trimestrielle de 4 874 euros, dont ne seront déduites les prestations ayant le même objet, qu'à la condition que le cumul de leur montant annuel et de la rente versée excède la somme annuelle de 24 373 euros. Cette rente, due à compter de la date du présent arrêt, sera revalorisée annuellement A... application du coefficient prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

33. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé d'Océane pourrait requérir 50 séances A... an d'EMDR (désensibilisation et retraitement A... les mouvements oculaires) afin de traiter ses problèmes psychologiques. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... suive un tel traitement, ni que celui-ci ne pourrait être pris en charge A... les organismes sociaux. A... suite, la réalité de ce préjudice relatif aux dépenses de santé n'est pas établie.

34. En troisième lieu, lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle A... l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année A... application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

35. Il résulte du rapport d'expertise qu'après avoir été scolarisée en école élémentaire jusqu'à l'âge de 11 ans, puis inscrite dans une classe adaptée en 2018, Mme D... C... est déscolarisée, sans diplôme ni formation, et n'est plus apte, ni physiquement, ni psychologiquement, à s'insérer dans une structure adaptée. Elle s'est vu reconnaître, A... la maison départementale des personnes handicapées, un taux d'invalidité supérieur à 80 %. Elle a ainsi perdu une chance de terminer sa scolarité, d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des revenus d'une telle activité. La part patrimoniale de son préjudice scolaire et professionnel peut être couverte A... une rente mensuelle à hauteur du salaire médian,

soit 1 789 euros selon les derniers chiffres disponibles. La probabilité de ne pas pouvoir exercer d'activité professionnelle a été évaluée à 80 %, et la perte de chance concernant ce préjudice a été estimée A... la seconde expertise à 80%. Dans ces conditions, la part imputable au centre hospitalier s'élève à 64 %. Ainsi, le montant de cette rente doit être fixé

à 1 145 euros, à revaloriser chaque année A... application du coefficient mentionné

à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, et dont seront déduites les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, dont il appartiendra à Mme C... de justifier chaque année.

36. Quant à la part personnelle des mêmes préjudices, il en sera fait une juste appréciation en la fixant à 20 000 euros. La part imputable au centre hospitalier de Cahors, qui s'élève pour les raisons exposées au point précédent à 64 %, peut être fixée

à 12 800 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

37. Le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure au 5 août 2021, date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., a été évalué A... l'expert à 83 % en raison des nombreuses séquelles, mentionnées au point 11, dont demeure atteinte Mme C.... Le préjudice peut ainsi être fixé à 366 818 euros et la part imputable au centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance de 90 % retenu A... l'expert, à 330 136 euros.

38. Le préjudice esthétique permanent a été regardé comme assez important A... l'expert, qui a retenu une cotation de 5 sur une échelle de 7 en raison de la boiterie, de la petite taille, de l'absence de développement mammaire et d'une dissymétrie à cet égard, et de multiples cicatrices. Le préjudice peut ainsi être fixé à 13 500 euros et la part incombant au centre hospitalier, compte tenu d'un taux de perte de chance évalué à 90 %, à 12 150 euros.

39. L'altération définitive de la fonction génito-sexuelle et la stérilité dont est atteinte Mme C... caractérisent un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement. Ces deux préjudices peuvent être évalués respectivement à hauteur de 30 000 euros et 150 000 euros. Compte tenu de la perte de chance évaluée sur ce point à 98% A... l'expertise, la part que le centre hospitalier doit indemniser est de 176 400 euros pour ces deux chefs de préjudice.

40. Mme C... souffre également d'un préjudice d'agrément caractérisé A... une boiterie, des troubles psychologiques et une insuffisance rénale qui peut être évalué

à 10 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, la part imputable au centre hospitalier de Cahors s'élève à 9 800 euros.

41. Mme C... soutient enfin, en se fondant sur le rapport d'expertise, qu'elle subit un préjudice exceptionnel en raison du risque d'aggravation du déficit de la fonction rénale, lié à la difficulté du maintien de la greffe, pouvant conduire à plusieurs transplantations au cours de sa vie, des périodes de dialyse et une réduction de son espérance de vie. Toutefois, le préjudice dont il est fait état est purement éventuel et ne peut, pour cette raison, être indemnisé.

42. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander que la somme que le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM ont été condamnés à verser en réparation des préjudices subis A... D... soit portée de 42 000 euros

à 814 286 euros, somme à laquelle s'ajoutent une rente trimestrielle de 4 874 euros au titre des frais d'assistance A... tierce personne et une rente mensuelle de 1 145 euros pour le préjudice professionnel.

Sur les droits de la caisse :

43. En premier lieu, la circonstance que la CPAM du Lot a indiqué, dans un courrier du 24 mai 2019, soit avant le dépôt du second rapport d'expertise, qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance d'appel, n'est pas de nature, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Cahors, à rendre ses conclusions, présentées après le dépôt de ce second rapport, irrecevables.

44. En second lieu, il résulte des pièces produites A... la CPAM, et notamment de l'attestation d'imputabilité établie A... son médecin-conseil, que le montant des débours exposés pour la prise en charge d'Océane et imputables à " l'accident du 24 août 2011 " s'élève à 1 899 862,10 euros. Toutefois, la caisse ne saurait réclamer le montant de prestations qui auraient été nécessaires même en l'absence du retard de diagnostic, et notamment de l'hospitalisation du 24 août elle-même pour un coût de 211,58 euros, ni de celles pour lesquelles elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant de déterminer leur lien avec la faute, notamment les dépenses de soins infirmiers exposées entre février 2012 et décembre 2021 ou les dépenses de radiothérapie pour la période postérieure à 2013. Elle ne peut en outre prétendre au remboursement des débours exposés pour traiter les séquelles de ce retard que dans la limite des taux de perte de chance retenus A... l'expert selon la nature de ces séquelles, soit 70% pour les séquelles immunitaires, respiratoires, articulaires, dentaires, dermatologiques et psychologiques, 98% pour les séquelles orthopédiques, rénales et urologiques et 100 % pour les séquelles endocrinologiques et gynécologiques. Dans ces conditions, le montant imputable doit être fixé à la somme de 1 038 247 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022.

45. En dernier lieu, cette caisse fait également valoir qu'elle va devoir exposer le cas échéant des frais de chirurgie plastique mammaire et de transplantation rénale, et des frais pharmaceutiques associés, pour lesquels elle produit une estimation prévisionnelle capitalisée de 777 352,99 euros. Le centre hospitalier n'ayant pas donné son accord à une évaluation en capital, il y a lieu d'allouer à la caisse, dans la limite de ce montant et des taux de perte de chance indiqués au point 44, le remboursement sur justificatifs de ces frais à mesure

de leur engagement.

Sur les préjudices de Mme F... :

46. Il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes de santé de sa fille auraient fait obstacle à ce que Mme F... puisse travailler, alors qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle, malgré son diplôme de secrétariat obtenu en 2010, avant l'hospitalisation d'août 2011. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi A... Mme F... du fait de l'état de santé de sa fille et des troubles matériels dans ses conditions d'existence, en retenant une somme de 40 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance qui peut être évalué à 90 %, il doit être alloué à Mme F... une indemnité de 36 000 euros pour ces chefs de préjudice.

47. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est seulement fondée à demander que la somme que le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM ont été condamnés à verser en réparation de ses préjudices personnels soit portée de 1 000 euros à 36 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

48. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 900 euros, ont été mis à la charge du centre hospitalier de Cahors. A... suite, les conclusions des requérantes et de la CPAM du Lot tendant à ce que le centre hospitalier de Cahors soit condamné aux dépens relatifs à la première expertise sont dépourvues d'objet.

49. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Cahors les frais relatifs à la seconde expertise, taxés et liquidés A... une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2022, à hauteur de 4 000 euros.

50. En troisième lieu, la CPAM du Tarn, qui obtient en appel une majoration de la somme allouée A... les premiers juges au titre de ses débours, est fondée à demander une actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion, qui doit être portée à 1 162 euros conformément à l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022.

51. En dernier lieu, Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Cahors et de son assureur, la SHAM, d'une part la somme de 2 000 euros à verser à Me Bedois, avocate des requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Lot au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM sont solidairement condamnés à verser à Mme D... C... une indemnité de 814 286 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser à Mme D... C..., à compter du 2 février 2023, une rente trimestrielle de 4 874 euros au titre des frais d'assistance A... tierce personne et une rente mensuelle de 1 145 euros pour le préjudice professionnel, dans les conditions énoncées aux points 32 et 35 du présent arrêt.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme F... en réparation de ses préjudices personnels est portée de 1 000 euros à 36 000 euros.

Article 4 : La somme que le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM ont été solidairement condamnés à verser à la CPAM du Lot est portée de 18 771,63 euros

à 1 038 247 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, auxquels s'ajouteront les frais de chirurgie esthétique et de transplantation rénale, et des frais pharmaceutiques, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans les conditions prévues au point 45.

Article 5 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier de Cahors a été condamné à verser à la CPAM du Lot est porté à 1 162 euros.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les frais et honoraires relatifs à l'expertise du 7 février 2022, taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros A... une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse

du 16 mars 2022, sont mis à la charge du centre hospitalier de Cahors.

Article 8 : Le centre hospitalier de Cahors et la compagnie SHAM verseront la somme

de 2 000 euros à Me Bedois et la somme de 1 500 euros à la CPAM du Lot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 9 : Le surplus des conclusions de Mme D... C... et de Mme E... F... est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Mme E... F..., au centre hospitalier de Cahors, à la compagnie SHAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me Bedois.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02569
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-02;18bx02569 ?
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