Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'une part, la décision du 26 mars 2019 par laquelle la préfète des Landes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète des Landes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103285, 2200415 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Savary-Goumi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du droit à être entendu garantis par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle été prise a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du droit à être entendu garantis par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant malien, est entré en France selon ses déclarations au mois de novembre 2016. Le 26 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 28 janvier 2022, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces articles s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.
5. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le principe général des droits de la défense n'implique pas, eu égard à l'objet et à la nature des opérations de vérification d'authenticité des documents d'identité, que la personne ayant formulé une demande de titre de séjour en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l'autorité administrative prenne une mesure de police après avoir apprécié les pièces produites au vu du résultat de cette enquête. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu, avant l'édiction du refus de titre de séjour, la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté des observations antérieurement à la décision attaquée à la suite d'un courrier du 12 avril 2021 dans lequel la préfète des Landes l'informait que, en raison du caractère frauduleux des documents d'état civil produits, elle n'envisageait pas de lui délivrer le titre sollicité et l'invitait à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Dans ces conditions, la préfète des Landes n'a pas méconnu les droits de la défense ni le droit à être entendu, garantis par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) "
7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Elles ne sauraient donc s'appliquer à la demande de M. C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance du 27 novembre 2017, un extrait d'acte de naissance du 28 novembre 2017 ainsi qu'un jugement supplétif du 20 novembre 2017. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète des Landes s'est fondée sur deux rapports du service de la fraude documentaire de la police de l'air et des frontières des Pyrénées-Atlantiques (PAF) établis les 20 février 2019 et 16 février 2021. Le rapport du 20 février 2019 précise que, depuis sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2016, l'intéressé a fourni de multiples actes d'état civil frauduleux, à savoir deux actes de naissance, trois extraits d'acte de naissance ainsi que deux jugements supplétifs, lesquels ont donné lieu à trois rapports de la PAF en date des 19 décembre 2016, 28 août 2017 et 23 août 2018 concluant au caractère frauduleux de chacun des documents produits. Il mentionne également que le dossier de l'intéressé fait l'objet d'un rapprochement avec neuf autres dossiers de mineurs non accompagnés étrangers contenant des faux documents présentant des caractéristiques frauduleuses similaires. En outre, le rapport du 16 février 2021 indique que, s'agissant de l'acte de naissance produit par M. C..., " les mentions pré imprimées sont en toner (impression domestique) au lieu de l'offset (impression professionnelle) ", que " la numérotation du support réalisée à l'aide d'un tampon humide (matrice en caoutchouc) et non en typographie (matrice métallique) " et qu' " il s'agit du 2ème acte de naissance fourni par l'intéressé depuis sa prise en charge par le conseil départemental des Landes (le précédent est faux) ". Ensuite, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance, il est précisé que " l'acte a été établi sur la base de l'acte de naissance contrefait précédemment analysé et supportant le même numéro ", que " les impressions pré imprimées sont en offset de mauvaise qualité " et qu' " il s'agit du 3ème extrait d'acte de naissance fourni par l'intéressé depuis sa prise en charge par le conseil départemental des Landes (les deux précédents sont également faux) ". Enfin, s'agissant du jugement supplétif, il est mentionné que " les écritures manuscrites du greffier en chef du tribunal de Bamako et celle du greffier en chef portant un nom différent et celles figurant sur un 1er faux jugement supplétif du tribunal de Kayes sont identiques ce qui est logiquement impossible ". En se bornant à produire une attestation du consulat général du Mali à Lyon datée du 27 mai 2019, selon laquelle " aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigé ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ", M. C... ne conteste pas sérieusement la matérialité des irrégularités constatées. Les indications de l'ensemble de ces rapports, qui, contrairement aux allégations du requérant, ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une enquête administrative, suffisaient à la préfète des Landes pour renverser la présomption de validité des actes d'état civil instituée par l'article 47 du code civil. Dans ces conditions, si M. C... produit en cours d'instance un nouvel acte de naissance du 21 avril 2021, un nouvel extrait de naissance du 22 avril 2021 ainsi qu'un nouveau jugement supplétif du même jour, il n'apporte aucune explication sur les circonstances de l'établissement de ces pièces, alors notamment qu'il disposait déjà de plusieurs actes de naissance et de plusieurs jugements supplétifs. La multiplication des documents produits est ainsi de nature à mettre en doute l'authenticité de ces derniers actes et à leur ôter toute valeur probante. Par ailleurs, la carte consulaire délivrée le 23 janvier 2019 produite par M. C..., laquelle a seulement pour effet d'attester de l'immatriculation au consulat et du placement sous la protection consulaire, ne s'assimile pas à un acte d'état civil revêtu d'une force probante particulière. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C..., les dispositions précitées de l'article 47 n'impliquent pas nécessairement que la préfète saisisse les autorités maliennes afin d'établir l'authenticité des actes produits alors que les éléments en sa possession permettaient de douter sérieusement du caractère probant du jugement supplétif et de sa retranscription à l'état civil. Par suite, la préfète des Landes a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil et lui refuser, par conséquent, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points 2 à 11 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la préfète n'a pas méconnu les droits de la défense et le droit à être entendu garantis par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Savary-Goumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
Florence B...
La présidente-assesseure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX01940 2