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25/01/2023 | FRANCE | N°22BX01592

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 25 janvier 2023, 22BX01592


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 25 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement du 10 mars 2022 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes

.

Procédure devant la cour :



I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 25 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement du 10 mars 2022 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22BX01592, M. B..., représenté par Me Preguimbeau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui permettent aux ressortissants algériens de s'établir en France pour y exercer une activité commerciale sous la seule réserve de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- elle méconnaît la circulaire NOR : IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 ;

- il n'est pas soumis à l'obligation de fournir un visa de long séjour dès lors qu'il a créé deux sociétés sur le territoire français où il se trouvait en situation régulière en ce qu'il bénéficiait de récépissés de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler ; il ne pouvait pas demander de visa de long séjour dès lors qu'il vivait en France muni d'autorisations de séjour et de travail ;

- il exerce une activité commerciale régulière qui est bénéficiaire ;

- il réside en France depuis 5 ans en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants dont trois sont scolarisés ;

- il est fondé à invoquer le bénéfice de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;

- il encourt des risques dans son pays d'origine en raison de sa citoyenneté kabyle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2022.

II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22BX01593, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Preguimbeau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à invoquer le bénéfice de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... et Mme A... C... épouse B..., ressortissants algériens respectivement nés le 24 février 1977 et le 12 décembre 1980, sont entrés en France le 7 juin 2017 sous couvert d'un visa C Etats Schengen " entrées multiples ", valable du 18 avril 2017 au 14 octobre 2017, accompagnés de leurs trois enfants. Un quatrième enfant est né sur le territoire français en 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2018 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2018. Le 27 décembre 2018, M. et Mme B... ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par deux arrêtés du 26 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à leurs demandes, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements du 12 mars 2020 devenus définitifs, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes d'annulation de ces arrêtés présentées par les époux B.... Le 29 juin 2021, M. B... a de nouveau sollicité un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Le même jour, Mme B... a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité d'épouse d'un salarié. Par deux arrêtés du 25 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes d'annulation de ces arrêtés. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 22BX01592 et n° 22BX01593 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 22BX01592 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Selon l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". En vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour à l'échéance du délai de deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.

4. La délivrance d'un certificat de résidence d'un an, que ce soit sur le fondement de l'article 5 ou sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour.

5. Il est constant que M. B..., qui est entré en France le 7 juin 2017 muni d'un visa C Etats Schengen " entrées multiples ", valable du 18 avril 2017 au 14 octobre 2017, ne dispose pas d'un passeport en cours de validité muni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Si l'intéressé soutient que ces stipulations ne lui seraient pas applicables au motif qu'il a déposé une demande de renouvellement et non une première demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a seulement séjourné sur le territoire français sous couvert de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 30 juin 2019. Ainsi, lorsqu'il a déposé, le 29 juin 2021, une demande de certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée, il devait être regardé comme sollicitant une première demande de titre de séjour en qualité de salarié et devait par conséquent justifier des conditions requises par l'accord franco-algérien pour la première délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité au motif qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien.

6. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 29 octobre 2007 relative aux règles applicables à l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale par les étrangers.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

8. M. B... soutient qu'il est bien intégré en France où il réside depuis 2017 avec son épouse et leurs quatre enfants dont trois sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans en Algérie où résident ses parents, ses frères et sa soeur. Alors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par une décision du même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie ni que leurs enfants âgés de 3, 7, 10 et 15 ans à la date de l'arrêté attaqué ne pourraient y poursuivre leur scolarité. La circonstance que M. B... a créé deux entreprises dont l'activité bénéficiaire lui permet de subvenir financièrement aux besoins de sa famille sans percevoir d'aides sociales n'est pas suffisante pour considérer que l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

9. M. B... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie du fait de son adhésion à un mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la requête n° 22BX01593 :

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Algérie où résident ses parents, son frère et sa soeur. Ainsi qu'il a été dit précédemment, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par une décision du même jour et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie ni que leurs enfants âgés de 3, 7, 10 et 15 ans à la date de l'arrêté attaqué ne pourraient y poursuivre leur scolarité. La circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche du 6 décembre 2019 de la société CT Fibre implantée à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) pour un contrat à durée déterminée n'est pas suffisante pour considérer que l'intéressée aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 22BX01592 et 22BX01593 de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Karine Butéri

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01592, 22BX01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01592
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU GREZE AEGIS;SELARL PREGUIMBEAU GREZE AEGIS;SELARL PREGUIMBEAU GREZE AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-01-25;22bx01592 ?
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