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25/01/2023 | FRANCE | N°21BX00746

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 25 janvier 2023, 21BX00746


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe sur sa demande d'avancement au grade de sergent-chef.



Par un jugement n° 1901076 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2021, le 10 juin 2021 et le 25 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe sur sa demande d'avancement au grade de sergent-chef.

Par un jugement n° 1901076 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2021, le 10 juin 2021 et le 25 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Armand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 lui a été rétroactivement appliqué de manière illégale.

- il remplit les conditions pour être nommé au grade de sergent-chef ;

- il a effectué entre le 19 mai et le 21 mai 2008 la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe de sapeurs-pompiers volontaires, ce dont il atteste ;

- en application des dispositions des articles R.723-2, R.723-19 et R.723-23 du code de la sécurité intérieure, il suffit d'avoir effectué cette formation et il n'est pas requis de l'avoir validée pour accéder au grade de sergent-chef ;

- il ne peut lui être reproché aucun comportement et il pouvait prétendre au même avancement que les autres agents.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, le SDIS de la Guadeloupe, représenté par la SCP d'avocats Zribi et Texier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle est motivée par référence à la demande de première instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en raison de l'absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, ressortissant d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., sapeur-pompier volontaire affecté au centre de secours principal de Bélost à Saint-Claude (Basse-Terre), a été promu au grade de caporal le 1er janvier 2008 et a reçu l'appellation de caporal-chef le 1er janvier 2011. Par un courrier en date du 26 avril 2019, réceptionné le 2 mai suivant, il a sollicité le bénéfice d'un avancement au grade de sergent-chef. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande d'annulation, dont M. B... l'avait saisi, de la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2019 du silence gardé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe sur sa demande d'avancement.

2. En premier lieu, M. B... soulève, pour la première fois en appel, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'absence de motivation de la décision contestée. Dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce moyen est irrecevable et doit, pour ce motif, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, applicable à la date de la décision attaquée : " La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : / 1° Les sapeurs ; / 2° Les caporaux ; / 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; / 4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels. " L'article R. 723-23 du même code prévoit que : " Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef. ". Selon l'article R. 723-19 de ce code : " Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergent. ". L'article 18 de l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires, alors en vigueur, précise que : " La formation prévue à l'article R. 723-19 du code de la sécurité intérieure permettant la nomination au grade de sergent est celle permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'équipe. "

4. D'une part, le président du conseil d'administration du SDIS de la Guadeloupe ayant appliqué les dispositions citées au point précédent du code de la sécurité intérieure en vigueur à la date de sa décision, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

5. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 que les conditions statutaires à remplir pour être nommé sergent sont, premièrement, d'avoir accompli trois années dans son grade et, deuxièmement, d'avoir acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est constant que M. B... a accompli trois années dans son grade. S'il soutient, en produisant une attestation de présence à l'appui de ses allégations, qu'il a suivi la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe des sapeurs-pompiers volontaires du 19 mai au 21 mai 2008, il est constant qu'il n'a pas validé cette formation lui permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'équipe définies par l'arrêté ministériel du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires. Dès lors, faute d'avoir acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur, il ne remplissait pas l'ensemble des conditions statutaires pour prétendre à un avancement au grade de sergent. Par suite, le président du conseil d'administration du SDIS de la Guadeloupe était tenu de rejeter la demande de M. B.... Les autres moyens qui ne tendent pas à remettre en cause cette situation de compétence liée doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser au SDIS de La Guadeloupe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au SDIS de La Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président du SDIS de La Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Karine Butéri

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00746
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET ZRIBI TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-01-25;21bx00746 ?
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