Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2000252 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 28 mars 2022, M. A..., représenté par Me Campana, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de la Guyane ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les observations de Me Campana, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien né le 30 octobre 1993, est entré en Guyane le 5 février 2013 d'après ses déclarations. Le 7 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 avril 2019, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A... soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à cet effet de la durée de sept ans de son séjour sur le territoire français, de la présence régulière en Guyane de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs, ressortissants français, et de sa liaison avec une ressortissante néerlandaise, avec qui il cohabite depuis le 1er septembre 2018 et qui a donné naissance à leur premier enfant né le 13 décembre 2020 à Kourou. Il établit par les documents qu'il produit pour la première fois en appel, l'ancienneté de sa présence en France, la filiation avec sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et la présence en France de cinq de ses demi-frères et sœurs, tous de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation de sa fille et que sa concubine, mère de l'enfant, est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'ingénieure dans l'entreprise ArianeGroup à Kourou. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la structure familiale ne pourrait que très difficilement se reconstruire hors de France et particulièrement en Haïti, M. A... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de ce refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 10 avril 2019.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Campana.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Campana la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22BX00777