Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de Guyane a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.
Par un jugement n° 1901783 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Balima, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 8 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pendant deux ans et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant l'examen de sa demande jusqu'à la prise d'une nouvelle décision en application de l'article L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de l'erreur de fait ; la motivation du tribunal ne reflète pas sa réelle situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur quant à la qualification juridique des faits dès lors qu'elle demeure sur le territoire français depuis l'année 2000 et peut justifier de sa présence stable et continue sur le territoire de 2008 à 2012 ;
- la décision méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de délai volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas motivé sa décision au regard des circonstances particulières en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne prend pas en compte la situation de Haïti ;
- la décision ne prend pas en compte la situation sociale et politique très instable et violente qui fait obstacle à un retour en Haïti ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la motivation ne répond pas aux exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/021506 du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante haïtienne née le 11 janvier 1962, est entrée selon ses déclarations sur le territoire français le 15 juillet 2000. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de la Guyane a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a énoncé de manière suffisamment précise, au point 3 du jugement, les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé qu'en indiquant, dans l'arrêté contesté, que l'intéressée ne démontrait pas la continuité de sa présence sur le territoire, le préfet de la Guyane n'avait pas commis d'erreur de fait. Si Mme B... fait valoir que la motivation du jugement ne reflète pas sa réelle situation personnelle, la contestation de cette appréciation relève non pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2019 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. L'arrêté contesté mentionne le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 de ce même code. En outre, le préfet de la Guyane indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de l'intéressée qui ne démontre pas la continuité de sa présence sur le territoire, qui est célibataire, mère de trois enfants non français, et que le centre de ses intérêts moraux et familiaux se situe en Haïti, où résident ses frères et sœurs ainsi que ses enfants. Par ailleurs, il mentionne que Mme B... ne relève d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant une admission exceptionnelle. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Mme B... produit les déclarations de ses revenus pour les années 2001 à 2004, ainsi que 2007 et 2008, faisant état de faibles revenus non imposables ainsi que les avis d'impôt sur le revenu 2010 et 2011, deux comptes rendus d'hospitalisation de très courte durée en mai 2008 et juin 2008, deux attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat établies les 18 mai 2009 et le 21 mai 2010, une convocation en préfecture pour un rendez-vous fixé le 18 mars 2010, des ordonnances médicales des 8 janvier 2009, 22 février 2011, 20 octobre 2011 et 5 décembre 2012 ainsi qu'un compte-rendu d'analyses médicales du 11 octobre 2011 et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 11 juillet 2012 au 10 juillet 2014. Ces seules pièces ne sauraient suffire pour justifier de la continuité de son séjour de 2000 à 2012. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'ancien article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... qui déclare être entrée en France le 15 juillet 2000, ne justifie pas d'une présence stable et durable sur le territoire entre 2000 et 2012 ainsi qu'il a été indiqué au point 5. Par ailleurs, bien que les pièces produites, consistant essentiellement en des documents médicaux, soient en nombre suffisant pour témoigner d'une présence stable entre 2013 et 2019, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'attester de l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France alors qu'elle ne conteste pas être célibataire ni que sa famille, notamment ses frères et sœurs et ses trois enfants, demeurent en Haïti, son pays d'origine où elle a vécu a minima jusqu'à l'âge de 38 ans. Si par ailleurs, Mme B... se prévalait en première instance d'une activité professionnelle, elle ne produit aucun contrat de travail ni aucune promesse d'embauche. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté contesté et désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code, : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. D'une part, Mme B... qui déclare être entrée en France 15 juillet 2000 et ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis cette date, est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti où résident ses frères et sœurs et ses trois enfants. En outre, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence de relations sociales stables en France. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, Mme B... qui déclarait en première instance faire des " petits boulots ", ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaires permettant d'attester de l'exercice d'une activité professionnelle en France. Ainsi, l'appelante ne produit aucun élément permettant de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. L'arrêté contesté mentionne le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme B... a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 18 mai 2015 et qu'elle s'est soustraite à son exécution. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L'arrêté contesté vise les textes applicables, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis mentionne que l'intéressée pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, précise cette nationalité et énonce qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit comme en fait.
14. Mme B... fait valoir que la décision fixant le pays de destination ne prend pas en compte la situation sociale et politique très instable et violente qui fait obstacle à un retour en Haïti. Toutefois, les seuls éléments produits ne permettent pas de tenir pour établi le caractère actuel et personnel des risques allégués. Par suite, à supposer qu'elle ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Guyane a pris en compte la durée de présence sur le territoire de Mme B..., " arrivée depuis plus de cinq ans sur le territoire alors qu'elle en a 56 ", la faiblesse de ses liens avec la France, " puisqu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire " et l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure non respectée. Le préfet a relevé également que l'intéressée ne parlait pas le français. Par ailleurs, l'arrêté mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son alinéa 7. Par suite, et alors même que le préfet de la Guyane n'a pas précisé que la présence de Mme B... sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public, il n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation et ni d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
Nathalie A... La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX04308 2