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12/01/2023 | FRANCE | N°21BX04047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 janvier 2023, 21BX04047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 2105035, 2105036 du 5 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tri

bunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 2105035, 2105036 du 5 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme F..., représentée par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a fondé sa décision sur des éléments erronés, n'a pas suffisamment examiné les pièces du dossier, et a commis une erreur de droit ;

- l'arrêté repose sur des éléments de faits erronés : elle n'a pas été interpellée pour des violences volontaires mais au contraire, elle s'est rendue à la gendarmerie afin de déposer une plainte pour des violences qu'elle a subies ; elle n'a jamais eu d'antécédents judiciaires pour vol aggravé survenus en 2019, le seul antécédent connu étant une autre agression dont elle a été victime à la même période, pour laquelle elle a déposé une plainte ;

-le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations quant à l'erreur de fait qu'il a reconnue ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant français, simplement conçu, mais vivant et viable doit être considéré comme ayant la personnalité juridique ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'expulser la mère de l'enfant français à naître équivaut à séparer ce dernier de son père, ce qui contreviendrait à son intérêt supérieur ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle va avoir un enfant, situation attestant de liens personnels et familiaux stables, durables et intenses en France.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante marocaine née le 5 janvier 1989, a déclaré être entrée en France en 2018. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme F... soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a fondé sa décision sur des éléments erronés. Toutefois, il ressort de la lecture du point 5 du jugement que le premier juge a reconnu une erreur de fait, mais l'a estimée sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Dans ces conditions, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. L'arrêté attaqué est d'emblée motivé par la circonstance que Mme F... a été " interpellée le 28 septembre 2021 par les services du groupement de gendarmerie pour des faits de violences volontaires ". Or il ressort des pièces produites que cette circonstance est erronée, Mme F... s'étant présentée ce jour-là avec son compagnon aux services de gendarmerie pour porter plainte pour des violences qu'elle a subies, en produisant un certificat médical. Elle a alors fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, pendant laquelle il a été constaté qu'elle se maintenait irrégulièrement en France, et elle s'est vu notifier immédiatement une obligation de quitter le territoire français sans délai. Quand bien même les autres faits retracés ensuite par le préfet seraient exacts, notamment l'existence de trois enfants au B... issus d'une première union et confiés à leurs grands-parents, il ne peut en être déduit, au regard notamment de la grossesse révélée par l'intéressée au cours de l'entretien et de la nationalité française de son compagnon, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu une atteinte à l'ordre public. Il a motivé celle-ci tant par une " signalisation pour vol " en 2019, dont la seule fiche produite en appel ne permet d'apprécier ni les circonstances ni les suites, que par les " faits pour lesquels elle a été interpellée ". Dans ces conditions, Mme A... E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est abstenu de tirer les conséquences de l'erreur de fait, qu'il a reconnue, laquelle n'était pas sans incidence sur la légalité de l'arrêté.

4. Mme A... E... n'avait pas sollicité de titre de séjour et il ressort des écritures en défense du préfet qu'elle a exécuté l'obligation de quitter le territoire français avant de revenir en France et y déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'implique qu'un réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme F... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du préfet de Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de Mme F... dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Mme F... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine C...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04047
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;21bx04047 ?
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