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12/01/2023 | FRANCE | N°21BX02389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 21BX02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Bazas a délivré à la société Sefiso Atlantique un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de trente-trois maisons individuelles sur un terrain situé chemin des Paloumayres à Bazas ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002668 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a r

ejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Bazas a délivré à la société Sefiso Atlantique un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de trente-trois maisons individuelles sur un terrain situé chemin des Paloumayres à Bazas ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002668 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. C... et Mme C..., représentés par Me Ruffié, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 du maire de Bazas ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 17 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bazas et de la société Sefiso Atlantique la somme de 2 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme pour ne pas avoir pris en compte la présence d'espèces protégées ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice, le plan de masse et les photographies produites au dossier de demande sont mensongers et insuffisants pour permettre d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- il méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas que le projet devait faire l'objet d'une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; cette incomplétude a eu une influence sur la délivrance du permis de construire dès lors qu'il ne comporte aucune prescription relative à la protection de l'environnement en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme alors que les terrains d'assiette du projet constituent des habitats d'espèces protégées ;

- le permis de construire en litige qui n'a pas été précédé d'une demande d'autorisation de défrichement en application de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme est illégal ; le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le boisement de la parcelle en litige avait moins de trente ans ;

- l'arrêté attaqué est illégal par exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Bazas sur lequel il se fonde ; le classement de la parcelle en litige en zone UD du plan d'occupation des sols est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle constitue un réservoir de biodiversité au sens de l'article R. 371-19 du code de l'environnement, un corridor écologique et l'habitat privilégié de nombreuses espèces protégées ; la mare présente sur le terrain d'assiette, qui est l'habitat de reproduction d'espèce protégées, constitue une zone humide protégée au titre de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; ce classement méconnaît l'objectif de protection de l'environnement repris dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; l'ensemble sud de la zone, qui ne constituait pas un lotissement en 1994, ne pouvait être classé en zone UD définie par les auteurs du plan d'occupation des sols comme la quasi-totalité des lotissements ; la protection des zones humides a été mise en avant lors du débat du 3 mai 2019 sur le projet d'aménagement et de développement durables pour le plan local d'urbanisme de la commune de Bazas ; le projet méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme remis en vigueur dès lors qu'il ne s'implante pas dans une partie urbanisée de la commune de Bazas ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le maire n'a pas assorti sa décision de prescriptions relatives à la protection de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la société Sefiso Atlantique, représentée par Me Clerc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou à défaut de l'article L. 600-5 du même code, et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... E...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Gualandi, représentant M. C... et Mme C... et de Me Marque, représentant la société Sefiso Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le maire de Bazas a délivré à la société Sefiso Atlantique un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble d'habitations de trente-trois maisons individuelles sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées section G n°1213, 1216 et 1218, située chemin des Paloumayres sur le territoire de la commune de Bazas. Par un courrier du 15 février 2020, M. C... et Mme C..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. M. C... et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour répondre à l'argumentation des requérants, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que le pétitionnaire avait indiqué dans le formulaire de demande de permis de construire que le projet portait sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire de Bazas, qui a en outre précisé à l'article 10 du permis de construire attaqué que le déclarant n'était pas dispensé de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas sa décision de prescriptions spécifiques relatives à la préservation d'une zone humide. Ce faisant il a suffisamment motivé son jugement sur ce point alors même qu'il n'a pas expressément fait mention des espèces protégées de cette zone dont la présence au demeurant n'a pas été retenue par les premiers juges.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...). ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) ". Enfin, l'article R. 431-10 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la société Sefiso comporte une notice paysagère indiquant notamment que le projet fait l'objet d'un permis valant division pour neuf lots dont huit bâtis qui seront subdivisés en espace d'usage privatif par maison individuelle et que les constructions en R+1 seront implantées soit en diffus, soit jumelées par deux par les garages, soit totalement en discontinu. Elle mentionne, par ailleurs, le caractère globalement plat du terrain, dépourvu de toute construction, et décrit la végétation existante comme composée de " taillis sans essence majeure ". Cette notice est complétée par un plan de masse paysager précisant les plantations qui seront conservées et les essences nouvelles qui seront plantées ainsi que par une photographie aérienne ayant permis au service instructeur d'apprécier l'état initial arboré du terrain et les éléments paysagers existants. Si les documents photographiques joints au dossier de demande ne font apparaître que très partiellement l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et que les angles de prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse, cette insuffisance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative dès lors que l'ensemble des autres pièces produites, notamment les plans de masse, les plans en coupe et de façade ainsi que la vue aérienne du terrain, ont permis au service instructeur d'apprécier les principales composantes du projet, le volume des constructions nouvelles et leur implantation par rapport au quartier résidentiel voisin. En outre, la comparaison de l'état initial du terrain avec les plans de masse relatifs au projet permet d'identifier la nouvelle voie interne prévue ainsi que les accès à la voie publique. La seule circonstance que les pièces jointes à la demande de permis de construire n'ait pas fait référence à la présence alléguée sur le terrain d'assiette du projet d'une mare, qualifiée de temporaire par le compte-rendu de la Sepanso produit par les requérants et matérialisée à titre indicatif et de manière approximative sur un plan aérien de la parcelle, n'a pas été de nature à induire le service instructeur en erreur. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté, dans toutes ses branches, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ".

7. Il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que le projet en cause, qui se situe au sein d'une zone urbanisée de la commune, devait faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En se bornant à produire un inventaire effectué le 12 juin 2020 par la Sepanso, dans des conditions indéterminées, et faisant mention, dans des termes peu précis, de la présence de plusieurs espèces protégées potentiellement nicheuses ou nicheuses à proximité ou de la probable utilisation de la mare temporaire pour la reproduction d'espèces d'amphibiens, les requérants ne démontrent pas la nécessité d'une demande de dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire, qui n'avait pas à indiquer que le projet faisait l'objet d'une telle dérogation, n'est pas incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.

8. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme en l'absence d'autorisation de défrichement obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation soulevée en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain contesté se situe en zone UD du plan d'occupation des sols de Bazas, définie par le règlement comme une " zone à faible densité correspondant à une urbanisation de type individuel avec prédominance sous forme de lotissements ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort ni de la cartographie des continuités écologiques régionales versée au dossier ni d'aucune autre pièce du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui ne se situe pas dans le prolongement de la forêt des landes girondines mais constitue l'un des derniers lots à bâtir d'un lotissement autorisé en 2005, s'inscrirait au sein d'un réservoir de biodiversité ou qu'il constituerait un corridor écologique au sens de l'article R. 371-19 du code de l'environnement justifiant son classement en zone naturelle (N) du plan local d'occupation des sols. Il ne ressort pas davantage de cette cartographie ni du compte-rendu de la Sepanso, qui se borne à matérialiser une mare qualifiée de temporaire sur plan aérien et dont la localisation n'est " qu'indicative " et approximative, que la parcelle concernée comporterait une zone humide protégée au titre de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'adoption du plan d'occupation des sols de la commune en 1994 le terrain d'assiette du projet faisait partie d'une zone Natura 2000 ou d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), son classement en zone UD du plan d'occupation des sols n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Bazas sur lequel il se fonde et qu'il serait contraire aux dispositions de l'article L. 111-3 du règlement national d'urbanisme remis en vigueur du fait de cette illégalité.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Cet article ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police d'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le projet en litige ne porte atteinte ni aux espèces protégées ni à une zone humide. Par suite, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à prévoir de mesure de prescriptions spéciales, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de ce tout qui précède que M. C... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté du 30 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sefiso Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sefiso Atlantique non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme C... verseront à la société Sefiso Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C..., à la SARL Sefiso Atlantique et à la commune de Bazas.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

Birsen E...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02389
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RUFFIE FRANCOIS CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;21bx02389 ?
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