La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°21BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 21BX00334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à M. B... un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'une maison d'habitation et la réalisation d'une piscine sur une parcelle cadastrée section OB n° 98 située 40 rue Petit Parc à Bordeaux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900267 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à M. B... un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'une maison d'habitation et la réalisation d'une piscine sur une parcelle cadastrée section OB n° 98 située 40 rue Petit Parc à Bordeaux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900267 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021 et des mémoires enregistrés les 1er mars 2022 et 29 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 du maire de Bordeaux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que le projet en litige constituait une simple opération d'extension et de surélévation d'une construction existante alors qu'au regard de l'ampleur des travaux de démolition réalisés cette opération relevait d'une opération de démolition-reconstruction ;

- la dissimulation de la réelle consistance des travaux pour échapper aux dispositions du règlement de la zone UM 34 applicables aux constructions neuves notamment en matière de stationnement a induit le service instructeur en erreur et est constitutive d'une manœuvre frauduleuse affectant la légalité du permis de construire ;

- l'emprise bâtie totale du projet de 156 mètres carrés, est supérieure à l'emprise maximale autorisée de 145,2 mètres carrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, M. B..., représenté par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. A..., de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux, et de Me Proust, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juin 2018, le maire de Bordeaux a délivré à M. B... un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'une maison d'habitation et la réalisation d'une piscine sur une parcelle cadastrée section OB n°98 située 40 rue Petit Parc à Bordeaux. Par un courrier du 19 septembre 2018, M. A... voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2018 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UM 34 du plan local d'urbanisme 3.1 de Bordeaux Métropole, relatif à la définition des constructions existantes : " Définition / Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l'approbation du PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture). / Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants... / Principes généraux / Si les travaux d'extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante. ". Aux termes de l'article 2.1. 1 du même règlement : " L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le code de l'urbanisme. / L'emprise bâtie est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface maximum. / L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis. (...) ne sont pas pris en compte dans l'emprise bâtie : / les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes ".

5. D'une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire que les travaux envisagés consistent en une démolition partielle de la construction existante incluant la dépose de la toiture et de la véranda située sur la façade arrière afin de créer une surélévation et une extension de l'habitation. Il ressort des plans et des photographies joints au dossier que trois façades sont conservées pour être rehaussées, de même que le plancher existant. Dans ces conditions, et alors même que le réaménagement intérieur de l'habitation imposerait, au vu des plans du rez-de-chaussée, la dépose des murs intérieurs, dont au demeurant il ne ressort pas du dossier qu'ils auraient la qualité de murs porteurs, les travaux en cause consistent bien en des travaux effectués sur une construction existante au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Bordeaux.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'emprise bâtie de la construction existante comprenant l'abri de jardin était de 101,83 m2 et que l'emprise bâtie du projet comprenant l'emprise au sol existant, l'extension et l'abri de jardin est de 131, 17 m2 soit une augmentation de 29,3 m2. Contrairement à ce que soutient M. A..., il n'y a pas lieu, en application de l'article 2.1.1 précité, d'inclure dans l'emprise bâtie du projet la piscine dès lors qu'elle ne dépasse pas le niveau du sol naturel ainsi que cela ressort du plan de coupe. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UM 34, le projet litigieux, qui n'entraîne pas un doublement de l'emprise bâtie de la construction existante, était soumis aux règles applicables aux constructions existantes et non à celles applicables aux constructions neuves.

7. En deuxième lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit l'extension et la surélévation d'une construction existante à destination d'habitation, ne crée aucun logement supplémentaire et que la surface de la construction avant travaux, qui était de 81,53 m², a été augmentée de 103,13 m² pour arriver à un total de 184,66 m². La surface de plancher créée excédant les 40 m2, les normes de stationnement prévues par les dispositions de l'article 1.4.1.3 du règlement de la zone UM 34 du plan local d'urbanisme 3.1 de Bordeaux Métropole, qui ne s'appliquent que sur la seule surface de plancher créée, imposent en l'espèce, la création d'une seule place de stationnement.

9. Contrairement à ce que soutient le requérant, les photographies qu'il verse au dossier, qui ne permettent pas, à elles seules, d'établir que trois façades auraient été démolies dans leur intégralité, ne peuvent être regardées comme révélant l'existence d'une manœuvre destinée à induire en erreur le service instructeur sur la nature exacte du projet. La circonstance que les travaux de démolition seraient plus importants que ceux déclarés dans le dossier de demande de permis de construire, s'agissant notamment de la façade arrière où se situe la véranda, du mur de la façade nord-est ou du plancher existant, n'est pas davantage, à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser l'existence d'une manœuvre délibérée destinée à induire le service instructeur en erreur pour échapper à l'application des règles relatives au stationnement et à la surface minimale d'espace en pleine terre requise alors au demeurant que le pétitionnaire n'était pas contraint d'aménager une seconde place de stationnement mais pouvait acquérir une place dans un parc public ou privé.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 2.2.2 du règlement de la zone, l'emprise bâtie maximale des constructions existantes doit être inférieure ou égale à 40 % de la superficie du terrain. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, l'emprise bâtie du projet, qui est de 131, 17 m2, représente 36,13 % de la superficie de la parcelle qui est de 369 m2. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l'emprise bâtie maximale autorisée doit être écarté.

11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Bordeaux et d'une somme d'un même montant à M. B... au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à M. B... et une somme de 1 000 euros à la commune de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à M. D... B... et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

Birsen F...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00334
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;21bx00334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award