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22/12/2022 | FRANCE | N°20BX03021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 20BX03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a autorisé la SAS Roussille à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaire (carrière de la Lande Basse) aux lieux-dits " Flaman ", " Lande Basse " et " Comarque " sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot.

Par un jugement n°1804556 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif d

e Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a autorisé la SAS Roussille à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaire (carrière de la Lande Basse) aux lieux-dits " Flaman ", " Lande Basse " et " Comarque " sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot.

Par un jugement n°1804556 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 7 février 2022, l'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, représentée par Me Coussy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Gaïa le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne la prise en compte de la faune et de la flore alors que le projet se situe à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II ; l'étude d'impact réalisée en 2015 alors que le projet a été présenté en 2017 est dépourvue de caractère actuel, ce qui a nui à l'information du public ; l'étude d'impact n'a pas été réalisée sur un cycle complet de quatre saisons en période diurne et nocturne ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne la prise en compte du voisinage, un groupe scolaire, un centre de loisirs et de cultures biologiques se situant à proximité immédiate du projet ;

- l'étude d'impact ne contient aucune étude hydrologique ou hydrogéologique alors que le projet prévoit une activité de stockage des déchets pour laquelle un risque de pollution existe, que la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot se situe au droit de plusieurs masses d'eau souterraines et que la source du Mayne est un point d'approvisionnement en eau connu de l'administration ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les effets de l'exploitation de la carrière quant au bruit, à la poussière et au trafic routier généré ;

- l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ; ces manquements ont eu pour effet de porter atteinte à l'information du public ;

- toutes les délibérations et convocations ne contenaient pas la note explicative de synthèse des sujets qui ont été abordés en séance du conseil municipal en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- par un courrier du 16 mai 2018, la préfète a informé le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot de la réunion de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) le 28 mai 2018 à 15H30 et a modifié l'horaire de la réunion à 14 h par un courriel du 22 mai 2018 envoyé sur la messagerie de la mairie, consulté par le maire qui n'a pu prendre part au vote alors qu'il était opposé au projet d'exploitation de la carrière ; son absence a eu une influence sur le sens de la décision et constitue un vice substantiel entrainant l'annulation de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté du 21 juin 2018 n'a pas été affiché ;

- en accordant l'autorisation contestée, la préfète de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'obligation de remise en état du site qui incombait au pétitionnaire au regard de l'autorisation précédemment délivrée, n'était pas remplie à l'issue de la première période d'exploitation ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la société à exploiter alors qu'elle n'avait pas la maîtrise du foncier ;

- l'arrêté contesté n'est pas conforme à la règlementation d'urbanisme en ce que la zone d'implantation du projet est située en zone Ng, non dédiée à l'activité de carrière ;

- l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il n'a pas tenu compte de la réserve émise par le commissaire enquêteur.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la société Carrières et Matériaux du Grand-Ouest, représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés par l'association appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, l'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse s'est désistée purement et simplement de l'action engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A... ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 août 2006, la société Biancato Granulats a sollicité la délivrance d'une autorisation afin d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot aux lieux-dits " Lande Basse ", " Lande Haute ", " Flaman " et " Comarque ". Par un arrêté du 5 octobre 2007, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré l'autorisation sollicitée. La société Roussille a été autorisée, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 18 juillet 2012, à exploiter la carrière en lieu et place de la société Biancato Granulats. Le 18 janvier 2016, la société Roussille a déposé une demande de renouvellement et d'extension de l'exploitation de cette carrière. Par un arrêté du 21 juin 2018, la préfète de Lot-et-Garonne a délivré l'autorisation demandée. Le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le changement d'exploitant au profit de la société Gaïa puis de la société Carrières et Matériaux du Grand-Ouest respectivement par un arrêté du 18 octobre 2018 et un arrêté du 12 mars 2021. L'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2018.

2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, l'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse déclare se désister de l'action engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse le versement à la société Carrières et Matériaux du Grand-Ouest d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse.

Article 2 : L'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse versera à la société Carrières et Matériaux du Grand-Ouest une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, à la société Carrières et Matériaux du Grand-Ouest et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX003021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03021
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DEFRADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-22;20bx03021 ?
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