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21/12/2022 | FRANCE | N°20BX02320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 21 décembre 2022, 20BX02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 septembre 2019 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'informant qu'un trop versé de 8 631,94 euros relatif à son indemnité de changement de résidence va faire l'objet de l'émission d'un ordre de recettes, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, et de l'indemniser du préjudice subi à hauteur de l'indu réclamé.

Par une ordonnance n°2001421 du 18 juin 2020, le pr

sident de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 septembre 2019 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'informant qu'un trop versé de 8 631,94 euros relatif à son indemnité de changement de résidence va faire l'objet de l'émission d'un ordre de recettes, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, et de l'indemniser du préjudice subi à hauteur de l'indu réclamé.

Par une ordonnance n°2001421 du 18 juin 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 9 décembre 2022, M. D..., représenté par Me Merlet-Bonnan, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juin 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2019 l'informant qu'un trop versé de 8 631,94 euros relatif à son indemnité de changement de résidence va faire l'objet de l'émission d'un ordre de recette et les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi à hauteur de l'indu réclamé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière, dès lors qu'elle n'est pas revêtue de la signature du président en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; le premier juge a relevé d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 7 novembre 1992 ;

- le litige ne pouvait être tranché sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que ses demandes n'étaient pas manifestement irrecevables ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le premier juge s'est mépris sur la nature de l'acte contesté, qui n'est pas purement informatif et qui lui fait grief ; la lettre du 25 septembre 2019 ne se borne pas à l'informer d'un trop-perçu sur ses frais de changement de résidence, procède au retrait d'une décision créatrice de droits ; le titre exécutoire émis à son encontre se fonde expressément sur cette décision ; la mention des voies et délais de recours révèle le caractère d'une décision faisant grief ;

- sa contestation du titre exécutoire n'était pas irrecevable sur le fondement de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, dès lors qu'il justifie en appel avoir adressé une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 novembre 2019, reçu par la direction générale des finances publiques de Nouméa le 9 décembre 2019 ; le premier juge aurait dû lui demander de régulariser sa demande ;

- directeur d'établissement scolaire, il a été muté en août 2018 de Nouvelle-Calédonie à Mérignac ; le 25 septembre 2019, il a reçu une lettre l'informant d'un trop perçu d'indemnité de frais de changement de résidence ;

- la motivation de la décision contestée du 25 septembre 2019 est insuffisante en droit et en fait ;

- cette décision défavorable n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- la décision contestée du 25 septembre 2019 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret du 22 septembre 1998 dès lors qu'il établit, par les pièces qu'il produit, qu'il ne bénéficiait pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence ;

- à titre subsidiaire, et en application de l'article 39 de ce décret, il avait droit à une indemnisation équivalente à celle qu'il avait obtenu à l'aller ;

- en lui versant une somme indue, l'administration a commis une faute qui lui a causé un préjudice qui peut être évalué à hauteur du montant indument versé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le vice-rectorat de l'académie de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. D....

Il fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ;

- les conclusions en annulation et indemnitaires sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., directeur d'établissement scolaire, a été muté en septembre 2014, à sa demande, en Nouvelle-Calédonie en qualité de principal de collège pour une durée de quatre ans, où il a bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service. A la suite de son affectation à compter du 1er août 2018 à Mérignac, par une décision du 18 mai 2018, M. D... s'est vu attribuer un logement de fonction et a bénéficié, à ce titre, de l'indemnité de frais de changement de résidence d'un montant de 14 268,64 euros. Par un courrier du 25 septembre 2019, le vice-recteur de l'académie de la Nouvelle-Calédonie l'a informé qu'il était redevable d'un trop-perçu au titre de ses frais de changement de résidence à hauteur de 8 631,94 euros. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2019, ensemble les décisions implicites de rejet du vice-recteur et du ministre de l'éducation nationale de ses recours gracieux et hiérarchique du 7 novembre 2019 et, d'autre part, à la condamnation du vice-rectorat à l'indemniser du préjudice financier en résultant. M. D... relève appel de l'ordonnance n° 2001421 du 18 juin 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur le fondement du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

3. Par une ordonnance rendue le 18 juin 2020 en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevables, d'une part, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la lettre du 25 septembre 2019 du vice-recteur de l'académie de la Nouvelle-Calédonie l'informant de son intention d'émettre un titre de perception pour recouvrer la somme de 8 631,94 euros au titre d'un trop-perçu de versement de l'indemnité de frais de changement de résidence, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, d'autre part, sa contestation du titre de perception émis le 23 octobre 2019 par la même autorité au titre de cet indu, faute d'avoir été précédée d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement et, comme manifestement non assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les conclusions tendant à la condamnation du vice-rectorat de l'académie de la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser du préjudice financier en résultant à hauteur de l'indu. M. D... relève appel de cette ordonnance.

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En vertu de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) ". M. D... soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que la copie qui lui a été transmise ne permet pas de s'assurer que sa minute comportait les signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l'examen du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée comporte bien la signature du président-rapporteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

5. Par lettre du 25 septembre 2019, le vice-recteur d'académie de la Nouvelle-Calédonie a informé M. D... qu'il était redevable d'un trop-perçu au titre de ses frais de changement de résidence à hauteur de 8 631,94 euros au motif que son logement de fonction ne relevait pas de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998, mais de son article 39, afférant à un logement de fonction non meublé, en indiquant que cet indu de 8 631,94 euros serait constaté ultérieurement par l'émission d'un titre de recettes à son encontre. Cette somme a par ailleurs donné lieu à l'émission d'un titre de perception qui a été annulé par un jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, dont le ministre de l'éducation nationale a relevé appel devant la cour dans le cadre d'une instance distincte. Ce faisant, cette lettre, par laquelle l'administration se borne à informer M. D... de son intention d'émettre un titre de perception pour recouvrer la somme de 8 631,94 euros précédemment indiquée constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. La seule mention des voies et délais de recours au sein du courrier du 25 septembre 2019 ne permet pas de regarder cet acte comme un acte décisoire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la lettre du 25 septembre 2019 présentées par M. D... sont irrecevables ainsi que celles dirigées contre le rejet de ses recours administratifs.

6. Si M. D... demande en outre réparation du préjudice financier résultant selon lui de la faute commise par l'administration pour lui avoir versé un indu d'indemnité de changement de résidence, il n'apporte toutefois aucune précision sur le préjudice financier allégué alors précisément que l'opposition au titre de perception en litige, dans le cadre de l'instance n° 203555, a eu pour effet d'en suspendre le recouvrement. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui de la lettre du 25 septembre 2019 du vice-recteur d'académie de la Nouvelle-Calédonie.

7. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a également rejeté les conclusions, qu'il a regardé surabondamment comme dirigées contre le titre de perception émis le 23 octobre 2019 par le vice-recteur de l'académie de la Nouvelle-Calédonie, comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif que l'intéressé n'avait pas, avant d'introduire son recours, adressé de réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement en méconnaissance des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Si le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a relevé d'office cette irrecevabilité sans l'avoir invité à la régulariser et a rejeté sa requête par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, toutefois, la demande de première instance ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 23 octobre 2019, que le requérant a par ailleurs contesté par requête distincte enregistrée sous le n° 2003555, et que le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 29 juin 2022, a annulé. Il demeure que la circonstance que le tribunal aurait à cette occasion méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative est par suite sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de lettre du 25 septembre 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de la Nouvelle-Calédonie l'a informé qu'un montant de 8 631,94 euros allait donner lieu à l'émission d'un titre de perception, des rejets de ses recours administratifs et ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier allégué.

Sur les frais d'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.

La rapporteure,

Agnès B...Le président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

20BX02320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02320
Date de la décision : 21/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-21;20bx02320 ?
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