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16/12/2022 | FRANCE | N°22BX02139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 22BX02139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet à octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

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ugement n° 2102692 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet à octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un jugement n° 2102692 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Dirou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102692 du tribunal administratif de Poitiers du 10 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2021 du directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois de juillet à octobre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exploite en nom personnel une activité d'élevage et de vente de chevaux qui ouvre droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle ;

- sa demande d'aide exceptionnelle au titre des mois de juillet à octobre 2020 a bien été adressée à l'administration dans les délais, le 16 juillet 2020, en même temps que sa demande présentée au titre du mois de juin 2020 ;

- en tout état de cause, il ne peut être considéré qu'elle n'a pas sollicité dans les délais l'aide au titre des mois en cause dès lors que cette situation résulte du refus qui lui a été initialement opposé, à tort, au titre du mois de juin 2020, au motif de l'existence d'une dette fiscale ;

- la décision contestée est, dès lors, entachée d'erreur de droit et de fait ;

- le décret du 30 mars 2020 ne prévoit aucune forclusion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bressolles, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a sollicité le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de juillet à octobre 2020. L'intéressée relève appel du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, en raison de sa tardiveté.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ". Aux termes de l'article 3-8 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020 (...) ". Aux termes de l'article 3-9 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (...) La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. (...) La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; (...) ". Aux termes de l'article 3-10 du même décret : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public (...) IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3-11 du même décret : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020 (...) IV.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. (...) ".

3. Par une décision du 13 août 2020, l'administration a initialement refusé à Mme B... le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité au titre des mois de mai et juin 2020, au motif qu'elle était redevable d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2019. Par une décision du 13 août 2021, l'administration a finalement décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide sollicitée pour le mois de juin 2020, au motif que cette dette fiscale avait été soldée à la date de la demande, mais a refusé de verser les aides au titre des mois de juillet à octobre 2020, dès lors qu'elle n'en avait fait la demande que le 16 juillet 2021, postérieurement aux délais prévus par les dispositions précitées, soit dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée.

4. De première part, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, dès le 25 juillet 2020, elle aurait entendu solliciter, de manière anticipée, le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois de juillet à octobre 2020, de sorte que sa demande ne serait pas tardive, la décision du 13 août 2020 versée au dossier de première instance mentionnant une demande au titre des seuls mois de mai et juin 2020.

5. De deuxième part, Mme B... soutient que l'absence de dépôt, dans les délais, d'une demande au titre des mois de juillet à octobre 2020 résulte de ce que, par sa décision du 13 août 2020, qui sera finalement retirée le 13 août 2021, l'administration lui a refusé, par principe, en raison d'une dette fiscale existante, le bénéfice de l'aide exceptionnelle, ce qui l'aurait dissuadée de déposer une demande au titre des mois suivants. Toutefois, la circonstance que, par mesure de tempérament, l'administration a accordé à Mme B..., par sa décision du 13 août 2021, le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de juin 2020 alors même qu'une dette fiscale existait au 31 décembre 2019 et n'a été apurée qu'au cours du mois de juillet 2020, n'est pas de nature à établir que l'intéressée aurait été induite en erreur quant au délai applicable pour déposer une demande au titre des mois en litige.

6. Enfin, les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 prévoient un délai de forclusion de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Dès lors, le moyen tiré de l'inexistence d'un tel délai manque en fait et doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur de fait que l'administration a refusé de faire droit à la demande de Mme B... en raison de sa tardiveté. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à solliciter le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois de juillet à octobre 2020. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX021392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02139
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;22bx02139 ?
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