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16/12/2022 | FRANCE | N°22BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 22BX01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI IAR et la SAS Ravate Duparc, représentées par Me Alibhaye, ont demandé, le 1er février 2020, au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) mettant à jour, en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, la grille tarifaire des locaux pour l'année 2020, publiée le 2 décembre 2019 au recueil des actes administratifs du département de La Réunion en tant qu'elle concerne

la catégorie MAG5 secteur 2.

Elles soutiennent que le prix au m² de la catégo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI IAR et la SAS Ravate Duparc, représentées par Me Alibhaye, ont demandé, le 1er février 2020, au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) mettant à jour, en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, la grille tarifaire des locaux pour l'année 2020, publiée le 2 décembre 2019 au recueil des actes administratifs du département de La Réunion en tant qu'elle concerne la catégorie MAG5 secteur 2.

Elles soutiennent que le prix au m² de la catégorie MAG5 en secteur 2 est anormalement élevé et qu'il conviendrait de déterminer ce tarif par application du tarif de la catégorie MAG4 du même secteur ou de celui appliqué aux secteurs 3, 4 et 5 de la catégorie MAG5.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 juillet 2022, le tribunal qui n'avait pas statué dans le délai de 3 mois sur ce recours pour excès de pouvoir a, en application des dispositions de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales, transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI IAR et la SAS Ravate Duparc, respectivement crédit preneur de locaux sis 43 rue Michel Ange à Sainte-Marie (97438) et exploitant de ces locaux sous l'enseigne Leroy Merlin sont redevables pour la première de la taxe foncière et pour la seconde de la cotisation foncière des entreprises dont la base est déterminée par application de la grille tarifaire des locaux du département de la Réunion. Ces locaux, d'une surface supérieure à 2 500 m², sont situés au sein de la section AY de la commune et rattachés à la catégorie MAG5 du secteur 2. Ces sociétés demandent l'annulation de la décision mettant à jour, en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, la grille tarifaire des locaux pour l'année 2020, publiée le 2 décembre 2019 au recueil des actes administratifs du département de La Réunion en tant qu'elle retient pour la catégorie MAG5 du secteur 2, un tarif de 230,20 euros par m².

2. D'une part, aux termes des II, III, et IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 dans sa version applicable à la décision contestée : " II. -La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / III.-La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI. / IV.-A.-Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (...) / B.-Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation ". Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d'abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par décret fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.

3. D'autre part, il résulte du X de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, repris aux I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, que les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation doivent être mis à jour annuellement par l'administration fiscale à partir de l'évolution constatée des loyers.

4. Les requérantes soutiennent d'une part, que le prix au m² de la catégorie MAG5 en secteur 2 applicable à leur local est anormalement élevé en ce qu'il a été déterminé sur la base des loyers supportés par 5 magasins dans ce secteur, qui pour 4 d'entre eux sont financés par des contrats de crédit-bail immobilier qui ne constituent pas des loyers de référence normaux et d'autre part, que pour 4 des 6 secteurs du département, le prix au m² est logiquement plus faible pour la catégorie MAG5 en ce que le prix au m² des plus grandes surfaces est conformément à la loi du marché, toujours inférieur à celui des plus petites surfaces. Elles en déduisent que le prix au m² de la catégorie MAG5 en secteur 2 devrait être déterminé par comparaison à la catégorie la plus proche du même secteur, c'est-à-dire la catégorie MAG4 - Magasins de 400 m² à 2 499 m² - ou par comparaison avec la catégorie MAG5 des secteurs 3, 4 et 5, le prix au m² du secteur 6 souffrant, pour sa part, d'erreurs de même nature que celui retenu pour le secteur 2, catégorie MAG5. Les requérantes n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir que les loyers retenus par l'administration au sein du secteur 2 catégorie MAG5 ne seraient pas pertinents. Au demeurant, ainsi que le relève à juste titre le ministre, les requérantes, par les arguments dont elles se prévalent, entendent en réalité contester non pas la décision du 2 décembre 2019 afférente à la mise à jour de la grille tarifaire du département de La Réunion pour l'année 2020 mais le tarif au m² de la catégorie MAG5, en secteur 2 initialement établi lors de la mise en place de la procédure de révision des valeurs locatives des locaux professionnels et qui résulte de la décision d'initialisation de la grille tarifaire départementale, publiée au recueil des actes administratifs le 9 juin 2016. Or, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être invoquée par voie d'exception à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale et que l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle l'exception est invoquée. La décision de la commission départementale des impôts directs locaux de La Réunion, délimitant le secteur d'évaluation en cause, qui n'est pas réglementaire et ne crée pas de droits, a été publiée le 9 juin 2016 et est ainsi devenue définitive. Dès lors, la requérante n'est pas recevable à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 2 décembre 2019 de la CDVLLP qui a procédé à la mise à jour annuelle des tarifs de ce secteur.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI IAR et la SAS Ravate Duparc ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision mettant à jour, en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, la grille tarifaire des locaux pour l'année 2020, publiée le 2 décembre 2019 au recueil des actes administratifs du département de La Réunion.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI IAR et la SAS Ravate Duparc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI IAR, à la SAS Ravate Duparc, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01839
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALIBHAYE HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;22bx01839 ?
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