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16/12/2022 | FRANCE | N°22BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 22BX01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2106084 du 18 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de B

ordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2106084 du 18 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. C..., représenté par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106084 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décliné sa compétence en ce qui concerne la décision portant retrait d'un titre de séjour ;

- le jugement omet de statuer sur le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- contrairement à ce qu'a estimé la préfète, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- malgré la condamnation pénale prononcée à son endroit, l'arrêté méconnait, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par lettre du 26 août 2022, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien né le 28 avril 1978, a déclaré être entré sur le territoire le 8 avril 2004 et, au regard de ses liens privés et familiaux en France, a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2021, renouvelée jusqu'au 2 août 2022. Par un jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Estimant que la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 5 novembre 2021, a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " (...) lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ".

3. En premier lieu, si M. C... soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas prononcée sur le moyen, qui n'est pas inopérant, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour, il ne ressort pas des écritures de première instance ni des visas du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen aurait été soulevé par l'intéressé devant la première juge. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

4. En second lieu, ainsi que l'a relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'appartient pas au juge, statuant selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 et L. 614-11 du même code, de connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une décision relative au séjour présentées par un étranger détenu qui est susceptible d'être libéré avant que le juge statue concomitamment à des conclusions formées contre une mesure d'éloignement. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge ne peut se borner à rejeter les conclusions relatives au séjour, sur lesquelles il n'est pas compétent pour se prononcer, mais doit les renvoyer à une formation collégiale. Il ressort du dispositif du jugement attaqué que la première juge a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par M. C..., en ce compris celles dirigées contre la décision portant retrait d'un titre de séjour, sur lesquelles elle n'était pas compétente pour se prononcer et qui devaient être renvoyées à une formation collégiale. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.

Sur la décision portant retrait d'un titre de séjour :

6. En premier lieu, M. A... du Peyrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature, par arrêté de la préfète de la Gironde du 26 août 2021, régulièrement publié le 31 août 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2021-161, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 423-19 du même code : " Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

8. M. C..., qui n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ou d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour et dont le retrait du titre de séjour n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. Dès lors, malgré une présence habituelle en France alléguée depuis plus de dix ans, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la procédure à l'issue de laquelle la décision portant retrait de son titre de séjour est intervenue serait irrégulière, faute de saisine de la commission départementale du titre de séjour.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / (...) / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant retrait du titre de séjour dont M. C... était titulaire a été prise par la préfète de la Gironde au regard de la menace que le comportement de l'intéressé constituait pour l'ordre public. La préfète a ainsi relevé que, le 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la nature et à la gravité de tels faits, qui présentent un caractère habituel, ainsi qu'à leur caractère récent à la date de la décision contestée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'ils témoignaient d'un comportement de nature à menacer l'ordre public.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. C... soutient qu'il réside en France depuis l'année 2004 et qu'il est salarié depuis deux ans sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du 25 octobre 2021 qu'il a adressé aux services de la préfecture de la Gironde que l'intéressé est désormais célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et sa fratrie. M. C..., qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 août 2009, ne justifie pas davantage du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire. Dans ces conditions, en dépit de la durée non contestée de sa présence sur le territoire, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. C..., la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui retirant son titre de séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur les autres décisions contestées :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que les décisions susvisées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions d'excès de pouvoir. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106084 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. C... dirigées contre la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a retiré son titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a retiré son titre de séjour, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant devant le tribunal que devant la cour ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX010762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01076
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;22bx01076 ?
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