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16/12/2022 | FRANCE | N°22BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 22BX00967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104521 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a

rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104521 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale par l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant interdiction de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et entend s'en remettre à son mémoire de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aymard représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante kosovare née le 7 mai 1993, soutient être entrée en France en décembre 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2016. Par un arrêté du 28 avril 2021 notifié le 5 mai 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C... relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme C... se prévaut de sa présence en France depuis plus de six ans et de la naissance à Bordeaux, le 18 juillet 2017, d'un enfant issu de sa relation avec M. B..., ressortissant albanais. Elle fait également valoir qu'elle dispose dorénavant d'une bonne maîtrise de la langue française, qu'elle s'est engagée depuis plusieurs années au sein du secours populaire, qu'elle a travaillé pendant un mois en 2016, qu'elle a effectué, la même année, une formation en qualité de femme de chambre et produit une lettre datée du 29 juillet 2020 aux termes de laquelle la présidente d'une association d'insertion professionnelle exprime son intention de lui proposer des missions de travail.

4. Toutefois, le compagnon de l'appelante se maintient irrégulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement. En outre, Mme C... ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle en France et ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo ou en Albanie. Enfin, les éléments dont elle se prévaut ne permettent pas de démontrer une insertion particulière dans la société française alors qu'elle s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside encore sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Si elle soutient, à cet égard, qu'elle a rompu les liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux, pris dans son ensemble, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision lui refusant le séjour priverait de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

8. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Ces dispositions permettent à la préfète d'assortir, par une décision motivée, une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité préfectorale en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 septembre 2016, à l'exécution de laquelle elle s'est soustrait. Dans ces conditions, eu égard aux motifs précédemment évoqués et bien qu'elle ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX00967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00967
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;22bx00967 ?
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