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16/12/2022 | FRANCE | N°21BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 décembre 2022, 21BX01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions d'accueil et de vie indignes qui lui ont été réservées à son arrivée en France.

Par un jugement n° 1900439 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, et un mémoire enregi

stré le 10 juin 2022, M. F..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions d'accueil et de vie indignes qui lui ont été réservées à son arrivée en France.

Par un jugement n° 1900439 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, et un mémoire enregistré le 10 juin 2022, M. F..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 13 novembre 2018 et de leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir visé et répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense du 13 février 2020 pour opposer la prescription quadriennale ;

- le signataire du mémoire en défense du 13 février 2020 n'avait pas compétence pour opposer la prescription quadriennale ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en appliquant la prescription quadriennale aux préjudices corporels et psychologiques pour lesquels le délai de prescription ne peut courir qu'à compter de la date de leur consolidation ; or, il ressort du rapport d'expertise médicale qu'il est suivi de manière régulière depuis 1983 pour des troubles physiques et psychologiques anciens, chroniques et non consolidés ;

- il a subi un préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 150 000 euros ainsi qu'un préjudice moral évalué à la somme de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- aucune disposition de la loi du 31 décembre1968 ne détermine l'autorité ayant qualité pour opposer la prescription des créances ni ne régit les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer ; le signataire du mémoire en défense avait bien reçu délégation de signature par décision du 24 juin 2019 pour se faire :

- les créances nées des conditions d'accueil dans des camps des harkis en France sont atteintes par la prescription depuis le 1er janvier 1980 en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- cette créance est également prescrite en application de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 pour les années 1963 à 1964 ;

- la persistance de troubles anxieux n'est pas de nature à remettre en cause l'état de consolidation ; le rapport médical de 2012 établi dans le cadre de la reconnaissance de la qualité d'adulte handicapé de M. F... n'a pas la valeur d'une expertise médicale technique réalisée par un médecin expert, seule à même d'établir le lien de causalité entre les troubles anxieux et les conditions de vie du requérant ; en tout état de cause, la date de consolidation pourrait être fixée à l'année 1983, correspondant à la prise du traitement de manière continue et au début du suivi psychologique et le point de départ de la prescription quadriennale pourrait alors être fixé au 1er janvier 1988 .

- les préjudices allégués ne sont ni établis ni justifiés dans leur montant.

Par une décision du 25 février 2021, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... H...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... F..., né le 2 décembre 1960, est le fils de M. E... F..., engagé par l'armée française en qualité de moghazni du 13 août 1957 au 30 avril 1962 puis rapatrié en France avec sa famille le 15 novembre 1962. Le requérant a séjourné notamment au camp de Saint-Maurice L'Ardoise à son arrivée, puis, à compter du 17 janvier 1963, au camp de Bias dans le Lot et Garonne avant d'être installé au sein du camp de Rivesaltes en 1964. Par une réclamation préalable notifiée le 13 novembre 2018, demeurée sans réponse, M. F... a demandé au Premier ministre de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions d'accueil et de vie indignes subies à son arrivée en France. M. F... relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros en raison des préjudices physiques et moraux qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures de première instance que M. F... a soulevé dans son mémoire complémentaire du 20 juin 2020 le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense présenté au nom de l'Etat pour opposer l'exception de prescription quadriennale à sa demande indemnitaire. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant et qu'il n'a d'ailleurs pas visé dans son jugement. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par M. F....

Sur la compétence du signataire du mémoire en défense :

3. Mme C... D..., directrice des affaires juridiques à l'administration centrale du ministère des armées a donné, par une décision du 24 juin 2019 régulièrement publiée, délégation à M. A..., chef du bureau du contentieux de la fonction militaire et attaché d'administration centrale, à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires devant les juridictions, à l'exception de ceux présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat, ainsi que les actes, décisions, pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses, dans la limite des attributions du bureau. Par suite, dès lors qu'il avait qualité, en vertu de cette délégation de signature qui lui avait été régulièrement accordée, pour signer au nom de la ministre des armées les mémoires en défense présentés en première instance et en appel, le signataire de ce mémoire était compétent pour opposer, au nom de la ministre, l'exception de prescription quadriennale.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. A l'appui de sa demande de réparation, M. F... met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie indignes qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des extraits du carnet familial de rapatriés, que le père de M. F..., qui a servi en Algérie en qualité de moghazni dans le grade de sergent, est arrivé au camp Saint-Maurice l'Ardoise en novembre 1962 accompagné de son épouse et de ses enfants, dont le requérant alors âgé de deux ans, et qu'il a quitté ce camp à destination du camp de Bias le 17 janvier 1963. Il ressort d'un courrier de l'administration du 29 février 1964 attribuant aux parents de M. F... une allocation de subsistance, que la famille était hébergée à cette date au camp de Rivesaltes. En l'absence de tout autre document attestant du séjour du requérant dans une autre structure et compte tenu de la fermeture du camp de Rivesaltes le 31 décembre 1964, selon les indications non contredites du ministre, M. F..., sur qui pèse la charge de la preuve, doit être regardé comme ayant séjourné en camp de transit de la période de fin novembre 1962 à fin décembre 1964. Toutefois, M. F... doit être regardé comme ayant été, à la date de sa majorité en 1978, en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l'Etat du fait des conditions indignes dans lesquels il avait vécu dans ces camps. Si M. F... se prévaut d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qui seraient continus, de tels préjudices n'existent que lorsque le fait générateur de ce dommage se répète dans le temps, la créance indemnitaire qui se rattache à un préjudice continu devant alors être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l'espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l'Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles M. F... a vécu, a cessé depuis 1978. Par ailleurs, si le requérant entend faire valoir des préjudices résultant des dommages occasionnés à sa santé physique et psychologique qui seraient à l'origine de son échec socio-professionnel et qui, n'étant pas consolidés, feraient obstacle à la prescription de sa créance, les seuls éléments versés au dossier, constitués d'un rapport médical rédigé en 2012 dans le cadre de la reconnaissance de son statut d'adulte handicapé et de certificats médicaux peu circonstanciés faisant état d'un suivi psychiatrique depuis l'âge de vingt-trois ans, ne permettent d'établir ni la réalité et l'étendue de ces préjudices ni leur lien de causalité avec le séjour dans les structures mentionnées. Dès lors, la ministre des armées était fondée à opposer aux conclusions tendant à l'indemnisation de ces conséquences dommageables, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l'application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions de M. F... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions d'accueil et de vie indignes qui lui ont été réservées à son arrivée en France doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F... au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. F... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Birsen H...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01744
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;21bx01744 ?
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