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16/12/2022 | FRANCE | N°20BX03770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 20BX03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler le titre de perception du 3 mars 2017 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire lui a demandé le remboursement de la somme de 3 090,89 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger par voie de conséquence de l'obligation de s'acquitter de cette somme, d'autre part, d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le direct

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler le titre de perception du 3 mars 2017 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire lui a demandé le remboursement de la somme de 3 090,89 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger par voie de conséquence de l'obligation de s'acquitter de cette somme, d'autre part, d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Creuse l'a mis en demeure de s'acquitter de cette somme, assortie d'une majoration de 309 euros et d'enjoindre au même ministre de lui verser la somme de 558,59 euros au titre d'un solde d'indemnité spécifique de service (ISS) qu'il estime lui être dû au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1801128 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Goutail, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2020 ;

2°) d'annuler le titre de perception du 3 mars 2017 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire lui a demandé le remboursement de la somme de 3 090,89 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger, par voie de conséquence, du paiement de cette somme ;

3°) d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Creuse l'a mis en demeure de s'acquitter de cette somme, assortie d'une majoration de 309 euros ;

.

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire de lui verser la somme de 558,59 euros au titre d'un solde d'indemnité spécifique de service qu'il estime lui être dû au titre de l'année 2015 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que l'administration l'a induit en erreur par son comportement ;

- les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien supérieur principal du développement durable a été affecté à compter du 1er décembre 2011 à la direction départementale des territoires de la Creuse en position d'activité sur un emploi relevant du ministère en charge de l'agriculture. A compter du 1er janvier 2017, il a été affecté au sein de ce même service sur un emploi relevant du ministère en charge de l'écologie et rémunéré par ce dernier. Par ailleurs, il a été placé en congé de longue maladie pour la période du 23 mai au 31 décembre 2016. Le 3 mars 2017, la direction départementale des finances publiques de la Creuse, agissant pour le compte du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, a émis un titre de perception à l'encontre de M. A... pour un montant de 3 090,89 euros correspondant à un indu de rémunération. Par une décision du 23 mars 2018, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse a mis en demeure M. A... de procéder au paiement de la somme précédemment mise à sa charge par le titre de perception susmentionné, assortie d'une majoration de 10%. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre de perception du 3 mars 2017 ainsi que de la mise en demeure du 23 mars 2018, à la décharge des sommes à payer et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire de lui verser la somme de 558,59 euros au titre d'un solde d'indemnité spécifique de service qu'il estime lui être dû au titre de l'année 2015.

2. En premier lieu, M. A... a maintenu, en cause d'appel, ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure du 23 mars 2018 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire de lui verser la somme de 558,59 euros. Toutefois, ces conclusions ne sont assorties d'aucune contestation des motifs pour lesquels le jugement attaqué n'y a pas fait droit ni d'aucun moyen et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être accueillies.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (...). ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (...). Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".

4. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 avril 2017, adressée au ministre en charge de l'agriculture et à la direction départementale des finances publiques de la Creuse, M. A... s'est opposé à l'exécution du titre de perception du 3 mars 2017 dont il ne conteste pas qu'il comportait bien la mention des voies et délais de recours. Conformément aux dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, le silence gardé par l'administration sur cette contestation a fait naître une décision implicite de rejet six mois après sa réception par le directeur départemental des finances publiques de la Creuse, soit le 14 octobre 2017. En application des dispositions également précitées de l'article 119 de ce décret, l'appelant disposait ensuite d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux contre ce titre de perception.

5. M. A... soutient que le comportement de l'administration l'a induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté son opposition au titre de perception litigieux et, plus précisément, que ce comportement l'a conduit à croire que le titre de perception litigieux avait été retiré. Toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'il a perçu, sur sa paie du mois de mai 2017, un arriéré d'indemnité spécifique de service sans rapport avec les sommes qui lui étaient réclamées dans ce titre exécutoire et à soutenir que l'administration n'aurait pas accusé réception de son opposition alors qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'il a été informé, par voie de retour d'accusé de réception, que cette opposition avait été reçue par l'administration le 14 avril 2017.

6. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire litigieux et contenues dans la requête qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Limoges le 17 juillet 2018, plusieurs mois après l'expiration du délai de recours contentieux, n'étaient pas tardives et, par suite, irrecevables.

7. Il résulte de tout ce précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX03770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03770
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : Cabinet CDG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;20bx03770 ?
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