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16/12/2022 | FRANCE | N°20BX03358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 20BX03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1801764 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 août 2020 et 17 novembre 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Khiter

demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1801764 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 août 2020 et 17 novembre 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Khiter demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Ils soutiennent que les impositions en litige sont frappées de prescription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... détiennent, à hauteur respectivement de 47 % et 50 %, des parts de la société à responsabilité limitée (SARL) Polimo dont l'activité consiste en l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location en meublé. Par acte notarié du 20 décembre 2012, la SARL Polimo a cédé des biens immobiliers et une quote-part d'un fonds de commerce d'une résidence hôtelière. Au titre de l'exercice clos en 2012 elle a déposé une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux selon le régime simplifié faisant mention d'une plus-value de 98 123 euros taxée selon le régime prévu pour les particuliers et d'une plus-value à long terme de 97 120 euros qu'elle a placée sous le régime d'exonération de l'article 151 septies A du code général des impôts. La SARL Polimo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment, par une proposition de rectification du 21 décembre 2015, requalifié la plus-value de 98 123 euros en plus-value taxée selon le régime prévu pour les professionnels et remis en cause l'exonération de la plus-value à long terme. Parallèlement, une proposition de rectification, notifiée le 31 décembre 2015, a été adressée à M. et Mme D... en leur qualité d'associés afin de rapporter à leurs revenus imposables de l'année 2012 le montant rectifié des plus-values réalisées par la société. Suite aux observations de la société en date du 22 février 2016, les rectifications ont été abandonnées à son encontre en totalité le 22 mars 2016 et une seconde proposition de rectification, datée du même jour, a été adressée à M. et Mme D... pour tenir compte de cet abandon et les informant de la taxation, en tant que plus-value des particuliers, de la plus-value générée par la cession de l'immeuble qu'ils n'avaient pas déclarée. Un dégrèvement partiel leur a également été accordé le 31 janvier 2018 afin de prendre en compte un abattement de 35 % au titre de la durée de détention de l'immeuble. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2020 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à hauteur de 33 531 euros en droits et 8 001 euros de pénalités.

2. D'une part aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". L'article L. 189 du même livre dispose que " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société [...] 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; " et aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même [...] ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification à une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt sur le revenu assis sur ces bénéfices.

4. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de rectification du 21 décembre 2015 a été notifiée le 23 décembre 2015 à la SARL Polimo qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Cette proposition de rectification qui a été notifiée avant l'expiration du délai de reprise applicable aux impositions de l'année 2012, soit le 31 décembre 2015, a interrompu la prescription à l'égard de l'impôt sur le revenu dont sont redevables M. et Mme D..., associés de cette société, à proportion de leurs droits dans celle-ci et à raison des plus-values réalisées. La circonstance qu'à la suite des observations de la société en date du 22 février 2016, les rectifications ont été abandonnées à son encontre le 22 mars 2016 et qu'une seconde proposition de rectification, datée du même jour, a été adressée à M. et Mme D... pour tenir compte de cet abandon n'est pas de nature à retirer à la proposition de rectification du 21 décembre 2015 son caractère interruptif. Le moyen tiré de ce que les impositions réclamées au titre de l'année 2012 étaient atteintes par la prescription à la date à laquelle la proposition de rectification datée du 22 mars 2016 leur a été adressée doit donc être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffman, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas C...

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03358
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : KHITER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;20bx03358 ?
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