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16/12/2022 | FRANCE | N°20BX03078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 décembre 2022, 20BX03078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 104 337,15 euros, dont 66 869,15 euros en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, M. E... A... et 37 468 euros à titre personnel, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de dispositions prises par l'Etat afin d'éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie ainsi que du fait du manquement de l'Etat aux droits et libertés fondam

entaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 104 337,15 euros, dont 66 869,15 euros en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, M. E... A... et 37 468 euros à titre personnel, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de dispositions prises par l'Etat afin d'éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie ainsi que du fait du manquement de l'Etat aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dans le camp de Bias, et jusqu'à aujourd'hui.

Par un jugement n° 1800019 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 104 337,15 euros, dont 66 869,15 euros en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, M. E... A..., et 37 468 euros à titre personnel en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les harkis ;

- saisie par l'effet dévolutif, la cour se prononcera à nouveau sur ses conclusions présentées devant les premiers juges ; elle maintient ses demandes telles que formulées dans ses dernières écritures devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des préjudices en lien avec l'abandon des harkis par la France lors de l'indépendance de l'Algérie ;

- l'intervention de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 rend irrecevable l'action indemnitaire de droit commun s'agissant des préjudices liés aux conditions de vie indignes dans les structures d'accueil mentionnées en annexe du décret du 18 mars 2022 ;

- la créance est prescrite aussi bien en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qu'en application de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 s'agissant des années 1962 à 1965 ;

- la requérante ne produit aucune pièce permettant d'attester qu'elle aurait été hébergée dans un camp de transit ni ne justifie du montant de l'indemnité demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., née le 27 octobre 1953 en Algérie, déclare être la fille de M. E... A..., aujourd'hui décédé et qui serait arrivé en France en 1961 en qualité d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie. Par un courrier du 7 juillet 2017, elle a adressé au Premier ministre une demande tendant à la réparation des préjudices subis par elle-même et par son père. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme A..., relève appel du jugement du 2 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 104 337,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. E... A... à raison des fautes commises par l'Etat français résultant de l'abandon des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles, et des conditions d'accueil et de vie qui leur ont été réservées sur le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments qu'elle avait avancés, ont répondu de manière suffisamment motivée, en exposant, aux points 2 et 3 du jugement, les motifs pour lesquels ils rejetaient ses conclusions indemnitaires relatives aux préjudices liés à l'absence de dispositions prises par la France, après les accords d'Evian, pour protéger en Algérie les harkis et leurs familles. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et leurs familles :

3. A l'appui de sa demande de réparation, Mme A... met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant que celle-ci était engagée par le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Evian ". Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute. Par suite, comme l'a jugé le tribunal, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conséquences dommageables de ces décisions, choix ou compromis ayant conduit l'Etat français à ne pas intervenir pour mettre fin aux exactions et aux massacres des populations harkis sur le territoire algérien après la signature des accords d'Evian et de surcroît après l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962.

En ce qui concerne les préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles :

4. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En se bornant à énoncer qu'elle entendait maintenir expressément ses demandes telles qu'elles étaient formulées dans ses écritures devant le tribunal, l'appelante, qui au surplus n'a pas joint à sa requête d'appel une copie de la demande de première instance, n'a pas mis la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses demandes alors au demeurant que les pièces produites ne permettent pas d'établir les préjudices allégués.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Birsen D...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03078
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET URBI et ORBI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;20bx03078 ?
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