La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 22BX01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000763 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 11 janvier 2020 du préfet de la Guyane en tant qu'il p

orte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000763 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 11 janvier 2020 du préfet de la Guyane en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du 11 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... F....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit et en fait conformément aux dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle fait à cet égard notamment référence à la durée de présence en France de l'intéressé ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France ;

- les autres décisions contenues dans l'arrêté du 11 janvier 2020 ne sont entachées d'aucune illégalité.

La requête a été transmise à M. A... F... et à Me Balima Christ qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... A... F..., ressortissant cubain né en 1980, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de février 2016. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, le 11 janvier 2020, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. A... F... un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 11 janvier 2020 du préfet de la Guyane en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande de M. A... F.... Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du 11 janvier 2020.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour annuler la décision prononçant à l'encontre de M. A... F... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le tribunal administratif de la Guyane a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

6. Il ressort de la décision litigieuse que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Guyane a non seulement visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également indiqué les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour fixer la durée de l'interdiction de retour au regard des critères mentionnés au huitième alinéa de cet article. Il a à cet égard rappelé la date d'entrée déclarée sur le territoire français de M. A... F..., soit le 13 février 2016, et relevé que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France tandis qu'il conservait des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions citées au point 3.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de M. A... F... d'une durée de deux ans.

8. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... F... à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du 11 janvier 2020.

Sur les autres moyens :

9. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. C... D..., directeur de cabinet, signataire de la décision contestée, à l'effet notamment de signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

10. En second lieu, si M. A... F... soutient qu'il est entré en France en février 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 août 2016. S'il se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante dominicaine, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, dont il partagerait la vie depuis le 29 octobre 2018, cette relation ne peut être qualifiée de stable et ancienne à la date de la décision contestée du 11 janvier 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... F... serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, la circonstance qu'il a suivi des cours d'apprentissage de la langue française et le fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne caractérisent pas, à eux-seuls, une insertion particulière dans la société française. Dès lors, le préfet a pu légalement prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans alors même que sa présence ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision prononçant à l'encontre de M. A... F... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... F... devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2020 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... F.... Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Karine B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01938
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award