La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 22BX01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000712 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 18 décembre 2019 du préfet de la Guyane en tant qu'il po

rte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000712 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 18 décembre 2019 du préfet de la Guyane en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a annulé les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 18 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la décision de refus de départ volontaire est motivée en droit et en fait conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être annulée par voie de conséquence ;

- les autres décisions contenues dans l'arrêté du 18 décembre 2019 ne sont entachées d'aucune illégalité.

La requête a été transmise à M. D... et à Me Balima Christ, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant haïtien né en 1981, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de novembre 2015. La demande d'asile qu'il a déposée a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mars 2017. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, le 18 décembre 2019, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. D... un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 18 décembre 2019 du préfet de la Guyane, en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus de la demande de M. D.... Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 18 décembre 2019.

2. Le tribunal administratif de la Guyane a estimé que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, contenue dans l'arrêté du préfet de la Guyane du 18 décembre 2019, était entachée d'illégalité en raison d'une insuffisance de motivation et que cette illégalité entraînait son annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".

4. Il ressort de la décision litigieuse que, pour refuser à M. D... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Guyane, qui a expressément visé les dispositions du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il s'est fondé, s'est borné à relever que " le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé déclare ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". Ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal administratif, et alors au surplus qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que telle aurait été l'intention de M. D..., le préfet n'a apporté aucun élément de fait permettant de considérer que l'intéressé avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a entaché la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'une insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire était insuffisamment motivée et, par voie de conséquence de l'illégalité dont elle était ainsi entachée, le moyen tiré de l'illégalité de la décision subséquente portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... D.... Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Karine B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01924
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award