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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 22BX01437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105696 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai et 1er novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Samb-Tosco, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105696 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai et 1er novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Samb-Tosco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 août 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'ayant pas porté une appréciation personnelle sur sa situation médicale ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice de leurs missions par les médecins de l'OFII dès lors qu'elle ne pourra accéder aux soins dont elle a besoin en Albanie ; le tribunal n'a pas vérifié si la préfète avait donné un détail des soins existants en Albanie suivant ses pathologies et les médicaments disponibles dans ce pays et ses possibilités d'y accéder alors qu'elle est sans emploi et sans revenu ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12h00.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité albanaise déclare être entrée en France le 7 mai 2016 à l'âge de 55 ans. Sa demande d'asile a été rejetée. Suite à une demande déposée en 2017, elle a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019. Sa demande de renouvellement de ce titre a fait l'objet d'un rejet par arrêté du 27 août 2021 de la préfète de la Gironde. Mme A... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits émanant de son médecin traitant et d'un praticien hospitalier du centre hospitalier Charles Perrens en date du 7 octobre 2021 et du 23 novembre 2021, retraçant son parcours médical et son état de santé et desquels il ne ressort aucune amélioration de ce dernier, que Mme A... est suivie médicalement depuis juillet 2016 en raison d'un diabète de type 2, d'une anthélisthésis L5, ainsi que d'un état dépressif chronique sévère avec idées suicidaires, associé à un état de stress post-traumatique en raison de violences subies en Albanie et qu'une interruption du traitement psychiatrique majorerait son état dépressif ainsi que le risque suicidaire. La gravité de son état de santé a d'ailleurs été reconnue par le collège des médecins de l'OFII dans l'avis qu'il a émis le 30 décembre 2019 sur sa demande de titre de séjour, aux termes duquel il considère que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si Mme A... conserve des attaches en Albanie où résident ses parents et sa fratrie, elle justifie d'attaches familiales importantes en France où ses deux enfants majeurs sont désormais installés, son fils âgé de 36 ans, chez qui elle vit, ayant obtenu la nationalité française et sa fille âgée de 34 ans y bénéficiant de la protection subsidiaire et d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Enfin, la requérante, qui produit un contrat d'insertion conclu en juin 2019, prolongé jusqu'en 2022, ainsi que des fiches de paie et un courrier d'intervention de son employeur auprès de l'administration en vue de la régularisation de sa situation compte tenu de son parcours d'insertion réussi, justifie également de ses efforts réussis d'intégration socio-professionnelle en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. En application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 27 août 2021, la délivrance à Mme A... d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Samb Tosco, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 août 2021sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Samb-Tosco, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Samb-Tosco.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Evelyne C... Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01437
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SAMB-TOSCO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01437 ?
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