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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 22BX01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200220 du 19 janvier 2022,

le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200220 du 19 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. F..., représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 13 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, est entachée d'erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1984 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 5 juillet 2018. Sa demande d'asile, déposée le 10 juillet 2018, a été rejetée le 31 mai 2019 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 29 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 22 octobre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A la suite de son interpellation le 13 janvier 2022 par les services de la police, la préfète de la Gironde, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. F... relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses :

3. Ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 26 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-161 du 31 août 2021 de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à M. E... C..., responsable de la plate-forme interdépartementale de la naturalisation, notamment à l'effet de signer toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom de la préfète de la Gironde en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme H..., sous-préfète d'Arcachon, et de Mme B..., directrice de cabinet de la préfète, de M. G..., directeur des migrations et de Mme J..., directrice adjointe. M. F..., à qui il appartient d'établir l'absence ou l'empêchement dont il se prévaut, ne démontre pas que M. A... du Payrat, Mme H..., Mme B..., M. G... et Mme J... n'auraient pas effectivement été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Elle indique notamment que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 octobre 2020 notifié à M. F... le 26 octobre 2020, la préfète de la Gironde a précisé que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. A la date de l'arrêté attaqué, M. F... s'était ainsi vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de la Gironde s'est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, il résulte des points 3 à 6 du présent arrêt que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

8. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Elle indique que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la présente décision. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. F..., la préfète s'est fondée sur la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à la suite d'une première mesure d'éloignement, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du 22 octobre 2020 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui lui a été notifié le 26 octobre 2022. Il s'est ensuite maintenu en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, la seule circonstance qu'il serait adhérent de l'association " Ovale citoyen " ne peut suffire à le regarder comme présentant des garanties de représentation suffisantes alors qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré aux services de police, au cours de son audition du 13 janvier 2022, être sans domicile fixe. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :

11. En premier lieu, il résulte des points 3 à 6 du présent arrêt que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Elle indique que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpelé lors de l'évacuation d'un squat et, enfin, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre et n'a pas davantage respecté les prescriptions de l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 6 avril 2021. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., s'il est présent sur le territoire français depuis 2018, s'est soustrait, ainsi qu'il a été dit au point 10, à l'exécution d'un arrêté du 22 octobre 2020 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui lui avait été notifié le 26 octobre 2020. Par ailleurs, l'intéressé, qui est sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas, par sa seule adhésion à l'association " Ovale citoyen " au sein de laquelle il a réalisé un stage, avoir tissé en France des liens personnels d'une intensité particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et sa mère et où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 doivent être écartés.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

15. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Elle indique que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2022, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontières en cours de validité permettant l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français de sorte qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

17. Il est constant que M. F... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Les seules circonstances que la préfète de la Gironde ne disposerait toujours pas d'un laisser-passer consulaire et qu'elle n'aurait réservé aucun vol au nom de M. F... à destination de son pays d'origine ne sont pas de nature à établir que l'éloignement ne demeurait pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable ni que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en décidant d'une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.

18. En dernier lieu, M. F... reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte. L'intéressé n'invoque toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Me Chamberland-Poulin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Florence I...

La présidente-assesseure,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01197
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01197 ?
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