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13/12/2022 | FRANCE | N°21BX01799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 21BX01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Royan a accordé un permis de construire à la société Habitat 17 pour la réalisation d'un immeuble collectif composé de quinze logements et d'une maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire de cette même commune ainsi que l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de Royan lui a accordé un permis de construire modificatif.

Par un jugement avant

dire droit n° 1902202 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Royan a accordé un permis de construire à la société Habitat 17 pour la réalisation d'un immeuble collectif composé de quinze logements et d'une maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire de cette même commune ainsi que l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de Royan lui a accordé un permis de construire modificatif.

Par un jugement avant dire droit n° 1902202 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur les conclusions de la requête, en application de l'article L. 600-51 du code de l'urbanisme et a imparti un délai de trois mois à la commune de Royan ou à la société pétitionnaire pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan.

Par un jugement n° 1902202 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir pris connaissance du permis de construire modificatif du 18 décembre 2020, a rejeté la demande de M. C... E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 14 décembre 2021, M. C... E..., représenté par la SCP KPL Avocats, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 1902202 du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a écarté ses moyens d'annulation et d'annuler le jugement n° 1902202 du 25 février 2021 de ce même tribunal ;

2°) d'annuler les arrêtés du 22 mars 2019, 12 février 2020 et 18 décembre 2020 du maire de la commune de Royan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité immédiate du projet avec sa propriété ;

- la société Habitat 17 était tenue de déposer un permis de construire groupé ou valant division, sur le fondement de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan dès lors que les caractéristiques des voies desservant le projet ne correspondent pas à sa destination, que l'aire de retournement sur la partie terminale de la rue Léonard de Vinci n'est pas suffisante et que la largeur des voies privées de desserte est inférieure à 6 mètres ;

- les constructions projetées sont implantées à moins de 5 mètres de l'alignement de la voie de circulation, en méconnaissance de l'article UH 6 du même règlement ; il ne peut être considéré qu'il existe une opération d'aménagement d'ensemble dès lors que la réalisation du projet porté par la société Habitat 17 ne dépend nullement de la réalisation de celui porté, sur le même terrain, par la société Coopérative Vendéenne de Logement ;

- la création de trente places de stationnement est insuffisante au regard de l'article UH 12 du même règlement ;

- le permis modificatif du 18 décembre 2020 n'a pas pu régulariser l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'une partie des arbres plantés se situe sur l'emprise de la parcelle assiette du projet de la société Coopérative Vendéenne de Logements.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 12 janvier 2022, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les permis de construire accordés à la société Habitat 17 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la société Habitat 17, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Royan et de Me Diallo-Le Camus, représentant la société Habitat 17.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 22 mars 2019 et du 12 février 2020, le maire de la commune de Royan a accordé à la société Habitat 17 un permis de construire puis un permis de construire modificatif un immeuble collectif de deux étages comprenant au rez-de-chaussée une maison de santé pluridisciplinaire et aux étages quinze logements locatifs sociaux, sur les parcelles cadastrées AZ n° 451 à AZ n° 456 situées rue Léonard de Vinci. Sur le même terrain, destiné à être découpé à terme en plusieurs lots, la société Coopérative Vendéenne du Logement a obtenu, le 26 mars 2019, un permis de construire quinze maisons individuelles. M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés délivrés à la société Habitat 17. Par un jugement avant dire droit du 22 octobre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur sa demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 25 février 2021, il a constaté que l'illégalité relevée par le jugement avant dire droit avait été régularisée par la délivrance d'un permis modificatif du 18 décembre 2020 et a rejeté la demande de M. C... E.... Ce dernier demande à la cour d'annuler le jugement avant dire droit du 22 octobre 2020 en tant qu'il a écarté les moyens dirigés contre les arrêtés du 22 mars 2019 et du 12 février 2020 et le jugement du 25 février 2021 qui a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation en litige, qui consiste en la construction d'un immeuble collectif d'un seul tenant, n'a ni pour objet ni pour effet de diviser en propriété ou en jouissance le terrain d'assiette du projet, alors même qu'un permis de construire a été délivré, le 26 mars 2019, à la société Coopérative Vendéenne de Logement pour la construction, sur la même unité foncière, de quinze maisons individuelles. La circonstance que les permis de construire octroyés à l'une et l'autre société mentionnent des numéros de parcelles qui, pour partie, se recoupent est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le permis de construire en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de ce qu'aucune division préalable du terrain d'assiette en propriété ou en jouissance n'a été autorisée est dès lors inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme :

4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

5. En premier lieu, aux termes de l'article UH 3 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune de Royan, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) 2) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies privées doivent : - ne comporter aucun obstacle susceptible d'interdire la circulation du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel des services publics ; - avoir au moins 6 m d'emprise si elles desservent plus de 4 logements ou des établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes. 3) Les voies en impasse, s'il y a lieu, doivent être, dans leur partie terminale, aménagées afin de permettre aux poids lourds de faire aisément demi-tour (...) ". Pour l'application de règles relatives à la desserte des terrains, la conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.

6. De première part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est desservi, au nord, par la rue Léonard de Vinci qui, pour sa portion longeant l'immeuble, est en impasse et, au sud, par la rue François 1er, qui comprendra une partie des places de stationnement prévues pour les besoins du bâtiment. Cette double desserte limitera, de fait, l'augmentation du trafic routier dans la rue Léonard de Vinci. Par ailleurs, la commune de Royan a produit en première instance un document du 22 juillet 2019 présentant le projet de rénovation global du site, duquel il ressort que la rue Léonard de Vinci sera élargie pour être portée à six mètres de large, de même qu'une voie en bretelle permettant de rejoindre le boulevard de la Perche à quelques mètres de distance de la construction en litige, ainsi qu'une attestation en ce sens du 30 décembre 2019 du maire de la commune indiquant que les travaux d'élargissement et d'aménagement seront finalisés dès l'issue des travaux de construction de la maison médicale et des logements. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur relativement modeste du projet en cause et à l'élargissement programmé de la voie publique, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les caractéristiques de la rue Léonard de Vinci ainsi que de la bretelle permettant de rejoindre le boulevard de la Perche, qui n'a pas le caractère d'une voirie privée interne à la copropriété, ne correspondraient pas à la destination de la construction.

7. De deuxième part, le permis modificatif délivré le 12 février 2020 prévoit, à l'extrémité en impasse de la rue Léonard de Vinci, une aire de retournement de 12,50 mètres de diamètre et de 123 m² permettant aux poids lourds de moins de 19 tonnes de faire demi-tour, ainsi qu'il ressort de l'épure de giration produite par la commune. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les deux avis du service départemental d'incendie et de secours concernant le permis initial du 28 février 2019 et le permis modificatif du 12 février 2020 ne font pas état d'éléments qui seraient de nature à démontrer que l'accès des véhicules de secours au bâtiment ne serait pas suffisant. Dès lors, la portion en impasse de cette rue doit être regardée comme étant aménagée afin de permettre aux poids lourds de moins de 19 tonnes, seuls autorisés à l'emprunter depuis l'édiction d'un arrêté municipal du 3 février 2020, de faire aisément demi-tour.

8. De dernière part, il ressort des pièces du dossier que la voie interne au projet, qui mène aux places de stationnement, a été élargie à au moins six mètres dans le cadre de l'octroi du permis de construire modificatif du 12 février 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, dans le permis de construire initial, cette voie ne respectait pas la condition de largeur minimale fixée à l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut plus être utilement invoqué.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UH 6 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune de Royan, dans sa rédaction alors en vigueur : " En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées : soit en respectant un retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement, sauf dans le cas d'une surélévation ou d'une restauration d'un immeuble existant ; soit avec le même recul que la construction attenante. Toutefois, dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble, les constructions pourront être implantées avec un retrait inférieur à 5 m. (...) ".

10. Par une délibération du 23 février 2018, le conseil municipal de la commune de Royan a décidé d'aliéner, au profit de la société Coopérative Vendéenne de Logement, une partie des parcelles cadastrées AZ n° 451 à AZ n° 456, représentant une unité foncière de 3 662 m², pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de trente logements répartis en quinze logements locatifs sociaux dans un immeuble de deux étages et quinze maisons individuelles. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil municipal a émis un avis favorable à l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement du rez-de-chaussée de l'immeuble, destiné à la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire. Ainsi, la commune doit être regardée comme ayant donné à ce projet immobilier le caractère d'une opération d'aménagement d'ensemble. La circonstance que, postérieurement à ces délibérations, la société Habitat 17, en sa qualité initiale de porteur de l'activité locative, a finalement pris à son propre compte la construction de l'immeuble de deux étages et a obtenu, pour ce faire, le permis de construire litigieux ne fait pas perdre ce caractère au projet immobilier. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article UH 6, la condition de retrait minimal de 5 mètres n'est pas applicable à la construction en cause et M. C... E... n'est pas fondé à se prévaloir de sa méconnaissance.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article UH 12 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune de Royan, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installation nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) Pour le logement, il est exigé : - 1 place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables, - 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables (...) e) Pour les bureaux : - 1 place pour 20 m² de surface de plancher destinée à cette activité de bureaux. (...) ".

12. Il est constant que, conformément à ces dispositions, les besoins en stationnement générés par le projet de construction de la société Habitat 17 sont de quarante places. Le permis de construire modificatif du 12 février 2020 prévoit la réalisation d'un nombre suffisant de places de stationnement au regard de ces dispositions. Si le requérant soutient que la création d'un parking de dix places autorisée par le permis de construire modificatif n'est pas réalisable dès lors qu'il se situe sur l'emprise du projet immobilier porté par la société Coopérative Vendéenne de Logement, il résulte de l'analyse du plan de superposition des deux projets versé au dossier par la commune de Royan, que cet argument manque en fait, le parking étant situé en dehors de l'emprise du projet immobilier de la société Coopérative Vendéenne de Logement.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Royan, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain. Les aires de stationnement seront plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 3 places. (...) ".

14. Il est constant que, conformément à ces dispositions, le projet de la société Habitat 17, qui mentionne s'implanter sur un terrain de 9 266 m², nécessite, en plus des quatorze arbres nécessaires aux places de stationnement, l'implantation de soixante-six arbres à raison des 6 649 m² de surfaces libres, qui tient compte d'une emprise au sol de 636 m² pour le bâtiment, de 520 m² pour les aires de stationnement, et de 1 461 m² pour le bassin souterrain de rétention d'eau. Dans le dossier de demande de permis modificatif déposé le 15 décembre 2020, postérieurement au jugement avant dire droit du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Poitiers, le pétitionnaire a mentionné la présence de dix-neuf arbres existants et la plantation de soixante-et-un nouveaux arbres. Si M. C... E... soutient qu'une partie des arbres existants se trouve sur l'assiette du projet immobilier de la société Coopérative Vendéenne de Logements, cette circonstance, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, est sans incidence sur la légalité du permis modificatif délivré le 18 décembre 2020 dès lors que ce projet a vocation à s'implanter, dans son intégralité, sur le même terrain qui, ainsi qu'il a été exposé, soutiendra un nombre d'arbres suffisant au regard des dispositions précitées de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Royan. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Royan, que M. C... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Royan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Royan devant la cour et non compris dans les dépens et, au même titre, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Habitat 17.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.

Article 2 : M. C... E... versera à la commune de Royan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. C... E... versera à la société Habitat 17 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... E..., à la commune de Royan et à la société Habitat 17.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX017992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01799
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;21bx01799 ?
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