Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Par un jugement n° 2101782 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme D..., représentée par Me Dubarry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale lui refusant le regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en jugeant que la nécessité de l'assistance au quotidien de son époux n'était pas apportée, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle réitère les termes de son mémoire de première instance.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., de nationalité algérienne, née en 1951, est entrée régulièrement en France en 1998, où elle réside sous couvert d'un certificat de résidence algérien, renouvelé régulièrement et valable jusqu'au 11 mars 2029. Elle est mariée depuis le 17 mars 1969 avec M. C... D..., également de nationalité algérienne, né le 9 juillet 1938. De leur union sont nés six enfants, aujourd'hui tous majeurs. Le 16 octobre 2020, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Le 9 avril 2021, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Par une décision du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a explicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée. Mme D... relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Mme D... fait valoir que son époux, avec lequel elle est mariée depuis 52 ans et qui effectuait jusqu'alors des allers-retours entre la France et l'Algérie, demeure en France depuis 2020 compte tenu de la dégradation de son état de santé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'hospitalisation du 17 février 2021, que Mme D..., âgée de 70 ans, est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes dont un diabète de type II, une surdité et la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2011, dont l'évolution au cours des dernières années a entraîné de fortes difficultés motrices et une perte d'autonomie. Les différents certificats médicaux produits pour la première fois appel, concordants et circonstanciés au regard des pathologies invalidantes de Mme D..., attestent de la nécessité de la présence d'une tierce personne en permanence, et en particulier de son époux, pour l'assister dans les gestes de la vie quotidienne, la requérante n'étant plus en capacité de se déplacer, de prendre ses repas, de se laver ou de se coucher seule. Les certificats médicaux des 1er, 3 et 11 mars 2022 du praticien qui la suit au service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux mentionnent en outre que Mme D..., qui est en permanence en fauteuil roulant et ne sort plus de chez elle, présente par ailleurs des phénomènes très douloureux difficiles à gérer, sans solution chirurgicale à envisager et qu'un soutien familial dans le cadre d'une maladie neurodégénérative en la personne de son époux est indispensable. Si ces documents médicaux sont postérieurs à la décision attaquée, ils se rapportent à des faits antérieurs. Par ailleurs, la belle-fille et le fils de A... D..., qui vivent sur le même palier, soutiennent sans être utilement contredits ne pas être en mesure d'assurer eux même cette surveillance permanente notamment en période nocturne compte tenu de leurs emplois respectifs alors en outre que M. D... s'occupe également des deux enfants du couple. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la nature de la pathologie de Mme D... et de son évolution, nécessitant la présence permanente d'un proche, alors que la communauté de vie des époux est très ancienne et que la réalité du soutien de son époux n'est pas sérieusement contestée, la décision de la préfète de la Gironde a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
7. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dubarry de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101782 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision du 25 août 2021 de la préfète de la Gironde est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dubarry une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Dubarry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
Birsen E...La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX00778