Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2000317, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande, réceptionnée le 15 janvier 2020, tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique.
Par une requête enregistrée sous le n° 2000555, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 12 avril 2019 et du 12 mai 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique.
Par un jugement n° 2000317, 2000555 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé " les décisions des 12 avril 2019 et 12 mai 2020 par lesquelles le recteur de la Guyane a rejeté les demandes de M. B... tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique " et a condamné l'Etat à verser à M. B... le montant correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assorti des intérêts à compter du 15 janvier 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. B....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la requête de M. B... était recevable.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Weyl, conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions du 12 avril 2019 et du 12 mai 2020, à la condamnation de l'Etat à lui payer les fractions de l'indemnité de sujétion géographique, assorties des intérêts à compter du 8 janvier 2020, ces intérêts produisant eux-mêmes des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été affecté dans l'académie de la Guyane le 1er septembre 2018, date de sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Il a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de deux recours tendant, pour le premier, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de la Guyane sur sa demande, réceptionnée le 15 janvier 2020, tendant à obtenir le bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique instituée par l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création de cette indemnité et, pour le second, à l'annulation des décisions des " 12 avril 2019 " et 12 mai 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guyane a expressément rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la première fraction de cette indemnité. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé " les décisions des 12 avril 2019 et 12 mai 2020 " du recteur de l'académie de la Guyane et a condamné l'Etat à verser à M. B... le montant correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assorti des intérêts à compter du 15 janvier 2020.
2. En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
4. D'autre part, un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique par une première demande qui a été réceptionnée le 14 septembre 2018 par les services du rectorat de Guyane. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 novembre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... était recevable à contester cette décision jusqu'au 15 janvier 2019 au plus tard. En l'absence de notification avant cette date d'une décision expresse, la décision du 6 février 2019, et non du " 12 avril 2019 " comme il est indiqué par erreur dans le dossier de première instance, par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa nouvelle demande tendant à l'obtention de ladite indemnité devait être regardée comme purement confirmative de la décision implicite née le 14 novembre 2018, qui était devenue définitive. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions dirigées contre cette décision du 6 février 2019 étaient irrecevables.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a réitéré sa demande de versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique par un courrier réceptionné le 8 janvier 2020 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le 8 mars 2020. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui retient que les dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique instituent une discrimination non justifiée entre enseignants, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige en ce que cet arrêt n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée sur ce point. Dès lors, la décision implicite de rejet du 8 mars 2020 était purement confirmative de la décision de rejet née le 14 novembre 2018. Par conséquent, les conclusions dirigées à son encontre étaient irrecevables. Par ailleurs, aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit n'étant intervenu, la décision du 12 mai 2020, par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a confirmé expressément le rejet de la demande présentée par M. B... tendant à l'obtention du bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, était également purement confirmative. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges les conclusions dirigées contre cette décision étaient également irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des " 12 avril 2019 " et 12 mai 2020 par lesquelles le recteur de la Guyane a rejeté les demandes de M. B... tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, a condamné l'Etat à verser à M. B... le montant correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ce jugement doit être annulé et, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne A...La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX00532 2