Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité totale de 751 496 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de la prise en charge de sa pathologie.
Par un jugement n° 1900073 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHU de la Martinique à verser à M. C... une indemnité totale de 17 397 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 36 929,85 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 091 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, le CHU de la Martinique, représenté par le cabinet Simon associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique
du 15 octobre 2020 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 36 929,85 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme
de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas communiqué son second mémoire en défense du 22 juin 2020, alors qu'il contenait pour la première fois une réponse aux conclusions présentées par la CGSSM ;
- la créance de la caisse est liée à la pathologie initiale de M. C..., ainsi que l'a relevé l'expertise ; le justificatif des débours n'est pas précis et aucune attestation d'imputabilité n'est produite.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant d'importantes céphalées persistantes du côté gauche, M. C... a été adressé par son médecin traitant, le 14 mars 2016, au service des urgences du centre hospitalier universitaire de la Martinique. Un diagnostic d'algie vasculaire de la face a alors été posé. Malgré le traitement prescrit, par ailleurs mal toléré, les douleurs ont persisté dans les jours suivants, conduisant à son hospitalisation du 23 au 29 mars au service de neurochirurgie de l'hôpital, qui a confirmé le diagnostic et maintenu le traitement. L'absence d'amélioration de son état de santé a amené M. C... à consulter de nouveau le service de neurochirurgie le 26 avril 2016. La réalisation d'un scanner cérébral a alors permis de révéler un anévrisme de la terminaison carotidienne gauche qui a eu pour effet de comprimer le nerf crânien III. Un transfert en métropole a été réalisé le 29 avril suivant pour y subir une opération. L'embolisation de la malformation, pratiquée le 30 avril, a permis l'amélioration de l'état de santé de M. C..., qui a été considéré comme consolidé le 30 juin 2017.
2. M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 mars 2017. Au vu du rapport d'expertise déposé le 30 juin 2017, qui a retenu une faute du CHU de la Martinique dans le retard de diagnostic de l'anévrisme, M. C... a saisi le tribunal afin de voir condamner l'établissement hospitalier à réparer ses préjudices. Par jugement
du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHU à verser, d'une part, à M. C... une indemnité totale de 17 397 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, et, d'autre part, à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 36 929,85 euros au titre des dépenses de santé, ainsi que la somme
de 1 091 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le CHU de la Martinique relève appel du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le montant de ses débours et l'indemnité forfaitaire de gestion.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la responsabilité du CHU de la Martinique est engagée à compter du 24 mars 2016, date à laquelle l'anévrisme de M. C... aurait dû être diagnostiqué, jusqu'au 26 avril 2016, date à laquelle le diagnostic a été posé. Si la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique expose avoir déboursé la somme totale de 38 338,63 euros pour la prise en charge de M. C..., elle ne précise pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les dépenses de santé qui doivent être regardées comme en lien avec le retard fautif de diagnostic, et celles, justifiées par le traitement de l'anévrisme, qui auraient dû être exposées en toute hypothèse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que le centre hospitalier universitaire de la Martinique est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, au titre des dépenses de santé, la somme de 36 929,85 euros, et à lui verser, par voie de conséquence, l'indemnité forfaitaire de gestion.
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de la Martinique
du 15 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de la Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX04016