Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à Mme H... un permis de construire en vue de la démolition partielle d'une habitation existante et de la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section EL n° 159 située 14 avenue du Chasselas, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1805416 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2020, le 20 décembre 2021 et le 14 avril 2022, M. G..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 7 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme H... a commis une fraude pour obtenir le permis de construire litigieux, dès lors qu'elle a eu connaissance du contentieux qu'il a engagé concernant la propriété de la parcelle en cause lors de la signature de l'acte de vente du 2 décembre 2016 ; le maire était ainsi tenu de procéder au retrait de l'arrêté du 7 juin 2018 ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer, la construction envisagée étant de nature à compromettre le futur règlement d'urbanisme ; en effet, elle méconnaît l'article UD1-3 de ce règlement, en prévoyant un sous-sol affecté à un usage d'habitation ou annexe à l'habitation ; elle méconnaît l'article UD2-1 de ce règlement, aucun dispositif d'étanchéité du sous-sol ou de drainage n'étant prévu ; elle méconnaît également l'article UD2-6 du même règlement en prévoyant un affouillement sur plus de 140 mètres carrés de surface ; elle méconnaît l'article UD9-1 du même règlement dès lors que l'emprise au sol du projet est supérieure à 10 % du terrain d'emprise ; enfin, elle méconnaît l'article UD11-2 dès lors que les données dominantes de la rue ne seront pas respectées, que le matériaux utilisés pour la façade ne sont pas conformes aux prescriptions du plan local d'urbanisme, qu'un toit-terrasse ne peut être autorisé au regard de la configuration du projet, et que cette construction ne s'intègre pas harmonieusement dans le voisinage immédiat composé de pavillons traditionnels ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de l'intensité du risque de submersion marine ;
- ce projet méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme dès lors que les deux places de stationnement prévues sont insuffisantes au regard de la construction projetée ;
- ce projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne s'implante pas de manière harmonieuse avec le voisinage composé de constructions traditionnelles ;
- il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce sur la propriété de la parcelle d'assiette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février 2021, le 23 novembre 2021 et le 27 avril 2022, Mme D... H..., représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. G... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de M. G... est irrecevable dès lors qu'il n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens de M. G... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SCP Cazcarra et Jeanneau Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. G... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. G... ne présente pas d'intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens de M. G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlotte Isoard,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. G..., de Me Cordier, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret, et de Me Edjimi, représentant Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2018, le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à Mme H... un permis de construire en vue de la démolition partielle d'une maison d'habitation et de la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section EL n° 159 située 14 avenue du Chasselas. M. G... relève appel du jugement du 27 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de M. G... :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. M. G... fait valoir que l'arrêté du 7 juin 2018 litigieux affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien dès lors qu'il estime être propriétaire de la parcelle d'assiette de la construction autorisée. Toutefois, il ne verse au dossier, afin d'établir sa qualité de propriétaire, qu'une proposition d'achat formée le 27 janvier 2016 pour le terrain en cause d'une durée de validité de huit jours et la procuration donnée par l'ancienne propriétaire de ce terrain à sa fille le 4 février 2016 aux fins de conclure un avant-contrat de vente, qui ne mentionne aucun acquéreur et ne permet pas de considérer que les conditions d'une vente parfaite étaient réunies, contrairement à ce que soutient le requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un acte de vente a été conclu au bénéfice de Mme A... et de M. C... le 2 décembre 2016. Dans ces conditions, M. G... ne pouvait être regardé, ni à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, ni à la date de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Bordeaux le 7 décembre 2018, comme ayant la qualité de propriétaire du terrain, alors même qu'une procédure judiciaire initiée par l'intéressé était en cours aux fins de voir déclarer parfaite la vente, à son profit, de la parcelle cadastrée section EL n° 159. A cet égard, la circonstance que le requérant a obtenu un permis de construire le 28 avril 2016 sur ce terrain est sans incidence sur sa qualité de propriétaire, la commune s'étant fondée sur ses propres déclarations pour lui accorder une telle autorisation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intégralité des demandes de M. G... a été rejetée en première instance par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui s'est prononcé sur ce litige. Ainsi, alors que le requérant ne se prévaut d'aucun autre intérêt auquel le permis de construire litigieux serait susceptible de porter atteinte, Mme H... et la commune de Lège-Cap-Ferret sont fondées à soutenir que M. G... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, et que, par suite, sa demande est irrecevable
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce sur la question de la propriété du terrain d'assiette du projet, que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme H... et à la commune de Lège-Cap-Ferret chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... versera à Mme H... et à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à Mme D... H... et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20BX03222 2